Annulation 31 octobre 2023
Non-lieu à statuer 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 oct. 2023, n° 2203654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 22 juin 2023, M. C D et Mme A D, représentés par la SCP Gasser, Puech, Barthouil, Baumhauer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Sorgues a délivré à la société La Magnaneraie 53 un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition d’une maison existante et de l’édification d’un ensemble immobilier comportant trente-sept logements, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues et de la société La Magnaneraie 53 la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la composition du dossier de demande de permis de construire, valant permis de démolir, est irrégulière ;
— les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le projet litigieux méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne respecte pas l’article UD 9 du même règlement ;
— il contrevient à l’article UD 11 de ce règlement et le maire de Sorgues a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 4 juillet 2023, la commune de Sorgues, représentée par la SELARL Eydoux et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, infondé ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction à effet immédiat a été prononcée le 31 août 2023.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2023, la commune de Sorgues a produit, le 4 octobre suivant, des pièces qui ont été communiquées le même jour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par lettres du 3 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Les observations présentées pour la commune de Sorgues en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 6 octobre 2023.
Les observations présentées pour M. et Mme D en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Magnaneraie 53 a déposé, le 30 décembre 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir, complétée le 10 mars 2022, en vue de la démolition d’une maison existante et de l’édification d’un ensemble immobilier comportant trente-sept logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain situé boulevard Jean Cocteau, sur le territoire de la commune de Sorgues, et classé en zone UD du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Sorgues a délivré le permis de construire, valant permis de démolir, ainsi sollicité. M. et Mme D demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sorgues :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété bâtie de M. et Mme D jouxte le terrain d’assiette du projet. Les requérants, qui sont voisins immédiats de ce terrain, font état des nuisances sonores, de la perte d’ensoleillement ainsi que de la création de vues sur leur bien liées à l’édification des deux bâtiments d’habitation autorisés par le permis en litige. Compte tenu de la configuration des lieux et de l’ampleur du projet en cause, M. et Mme D justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire valant permis de démolir en litige. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sorgues doit être écartée.
Sur la légalité des décisions en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Selon l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 de ce code prévoit que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Sorgues a délégué à Mme B E, quatrième adjointe et signataire de l’arrêté contesté du 7 juin 2022, ses fonctions en matière d’urbanisme et lui a en outre accordé une délégation à l’effet notamment de signer les actes relatifs au « droit des sols » et, en particulier, les « permis de construire » ainsi que les « autorisations de travaux ». Par ailleurs, selon les mentions figurant sur cet arrêté de délégation, lesquelles font au demeurant foi jusqu’à preuve du contraire, celui-ci a été transmis en préfecture le jour de son édiction et publié le 4 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis de construire valant permis de démolir en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le « plan localisation » et le « plan de situation » joints à la demande déposée par la société pétitionnaire permettent de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune de Sorgues, conformément aux exigences du a) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ".
11. Il ressort de la notice descriptive ainsi que des autres éléments joints à la demande de permis de construire valant permis de démolir, et en particulier des différents plans et documents photographiques, que l’autorité d’urbanisme a été mise en mesure d’apprécier l’état initial du terrain d’assiette du projet et de ses abords, ainsi que le traitement des clôtures, éléments de végétation et espaces libres projetés et, plus généralement, l’ensemble des éléments visés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’insuffisance du dossier de demande de permis au regard de ces dispositions.
12. Par ailleurs, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme prévoit notamment que le « plan de masse fait apparaître () les plantations maintenues, supprimées ou créées ».
13. Il ressort de l’ensemble des éléments joints au dossier de demande de permis, et en particulier de la pièce intitulée « Bâtiment à démolir », du plan de masse, du « plan surfaces » ainsi que des indications de la notice descriptive, que l’autorité administrative à été mise en mesure d’identifier les plantations maintenues, supprimées ou créées dans le cadre du projet litigieux. Dans ces conditions, en admettant même que le plan de masse ne réponde pas aux exigences des dispositions citées au point précédent, il n’apparaît pas que l’appréciation de cette autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait pu être faussée sur ce point.
14. Ensuite, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
15. Le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs documents d’insertion au nombre desquels figure le document graphique intitulé « Perspective d’intention » qui fait apparaître l’environnement urbanisé du projet et permet d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d’assiette. La seule circonstance alléguée que la propriété des requérants n’y soit pas visible ne saurait suffire à considérer que le dossier de demande serait insuffisant au regard des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, alors au demeurant que la maison des intéressés apparaît notamment sur le plan de situation. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la société pétitionnaire a joint deux documents photographiques à sa demande, conformément aux exigences du d) de cet article R. 431-10.
16. Enfin, l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
17. Il ressort du dossier de demande, et notamment des indications du formulaire normalisé, de la notice descriptive du projet ainsi que du plan intitulé « Bâtiment à démolir », que la société pétitionnaire a explicitement sollicité l’autorisation de démolir la construction existante implantée sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, la demande de permis de construire ainsi déposée, portant à la fois sur cette démolition et sur la construction d’un ensemble immobilier, répond aux exigences des dispositions du b) de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
19. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la prescription dont l’arrêté contesté est assorti sur ce point, que le projet litigieux rend nécessaire la réalisation de travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité et que la contribution due à ce titre, dont le montant supérieur à 32 000 euros est mentionné dans l’avis émis le 9 février 2022 par la société Enedis, sera prise en charge par la commune de Sorgues, conformément à l’engagement pris par son maire le 3 juin 2022. Si les requérants soutiennent que le maire de Sorgues n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension en cause pourront être réalisés, il ressort de cet avis du 9 février 2022 que ces travaux pourront être exécutés dans un délai de quatre à six mois après l’ordre de service de la collectivité et l’accord du client. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’imposent pas que l’autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux. Dans ces conditions, et alors que l’intention de la commune de Sorgues de réaliser ces travaux d’extension est établie, au vu notamment de l’acte d’engagement du 3 janvier 2022 qu’elle verse aux débats, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En quatrième lieu, le 3.2 de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues précise que « l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie ». Le 3.2.1, intitulé « Conditions d’accès », de ce 3.2, dispose que : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
22. D’une part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
23. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le projet litigieux rend nécessaire une modification de l’accès existant au terrain d’assiette depuis le boulevard Jean Cocteau. Alors que M. et Mme D soutiennent que la collectivité gestionnaire de cette voie publique n’a pas été consultée et qu’une mesure d’instruction a été diligentée sur ce point par le tribunal, la commune de Sorgues, [0]qui n’établit ni même n’allègue être l’autorité gestionnaire de cette voie publique, n’a produit aucun élément de nature à établir que la saisine pour avis de l’autorité ou du service compétent aurait été effectuée conformément aux exigences de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la configuration des lieux ainsi que du caractère limité des travaux de modification de l’accès en cause, que cette absence de consultation aurait, en l’espèce, privé les intéressés d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
24. D’autre part, la notice descriptive du projet précise que l’accès existant au terrain d’assiette, situé en retrait du boulevard Jean Cocteau, doit être élargi à six mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès, en dépit de la présence d’arbres de haute tige en bordure de cette voie publique à double sens, n’offrirait pas une visibilité suffisante sur cette voie présentant un caractère rectiligne au droit du terrain d’assiette, ni qu’il présenterait, au regard notamment de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, un risque particulier pour la sécurité des usagers de ce boulevard ou de cet accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues : « L’emprise au sol est limitée à 40 %. / L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Le chapitre 7 de ce règlement, intitulé « Lexique et modalités d’application des règles », précise notamment que l’emprise au sol " se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite : / • des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; / • des bassins de rétention ".
26. Le terrain d’assiette du projet présentant une superficie totale de 3 180 mètres carrés, l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas, en vertu des dispositions citées au point précédent, excéder 1 272 mètres carrés. La notice descriptive du projet indique que les constructions projetées présentent une emprise au sol totale de 1 236,60 mètres carrés. D’une part, si les requérants soutiennent que le calcul de l’emprise au sol serait erroné, dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de « dalles végétalisées » dépassant de plus de 60 centimètres le niveau du sol existant avant travaux, ils ne l’établissent pas en se bornant à se référer, pour l’essentiel, au plan intitulé « Coupes générales » et, plus particulièrement, à la « Coupe B », laquelle ne fait au demeurant apparaître que le niveau du terrain naturel « moyen ». D’autre part, l’allégation selon laquelle la rampe d’accès projetée devrait être intégrée dans le calcul du coefficient d’emprise au sol n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emprise au sol totale du projet serait, ainsi que le soutiennent les requérants, supérieure à 40 % de la superficie du terrain d’assiette. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues ne saurait être accueilli.
27. En sixième lieu, aux termes des « dispositions générales » de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
28. D’une part, les dispositions citées ci-dessus de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues ont un objet analogue à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté contesté.
29. D’autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article
L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, sur lequel est implantée une maison individuelle dont l’arrêté contesté autorise la démolition totale, s’inscrit dans un secteur urbanisé de la commune de Sorgues caractérisé, pour l’essentiel, par la présence de maisons individuelles en R+1, ainsi que de quelques constructions en R+2 ou comportant une toiture plate, d’architectures et d’aspects divers. Le projet litigieux consiste en l’édification d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments en R+2 d’architecture contemporaine, comportant plusieurs toitures plates ainsi que l’indique la notice descriptive et dont les façades seront partiellement recouvertes, outre d’un enduit de teinte claire, d’un bardage constitué de lames de bois. Alors même qu’il prévoit l’édification de constructions de facture contemporaine, présentant une hauteur et un volume plus importants que ceux de la plupart des constructions avoisinantes, le projet litigieux n’apparaît pas, au regard du parti architectural retenu et des caractéristiques du secteur au sein duquel il doit être implanté, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire valant permis de démolir en litige, le maire de Sorgues n’a pas fait une inexacte application des « dispositions générales » de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
31. En septième lieu, selon le 11.1, intitulé « Façades », de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues : « () / Les enduits des façades doivent respecter la palette des couleurs déposée en mairie. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin ».
32. La notice descriptive du projet indique que la « teinte pressentie est un beige clair pour l’ensemble des façades ». Si la notice précise en outre que cette teinte devra être confirmée « par échantillons sur façade lors des travaux », il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’échantillon d’enduit inséré dans cette notice descriptive ainsi que des documents d’insertion joints à la demande de permis, que les enduits des façades des constructions projetées ne seront pas réalisés avec un grain fin présentant une finition conforme aux exigences des dispositions citées au point précédent de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
33. En huitième et dernier lieu, l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues dispose que : « Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement ». Selon le 12.1.1 de cet article UD 12 : « Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 ». Le 12.2 de ce même article UD 12 impose en principe, lorsque le projet prévoit la réalisation de constructions à destination d’habitation, la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher. Il exige en outre : « 1 place de stationnement visiteur par tranche de 10 logements (ou 10 lots) ».
34. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l’édification d’un ensemble immobilier comportant trente-sept logements et d’une surface de plancher totale de 2 206 mètres carrés, prévoit la création de quarante-huit places de stationnement, dont quatre places réservées au stationnement des visiteurs. Au vu du plan de masse, les places de stationnement nos 2 et 3 permettent aux véhicules de stationner en dehors de l’aire de retournement qu’elles jouxtent, conformément aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues. Si les requérants soutiennent que ces places de stationnement empiéteront partiellement sur l’aire de retournement projetée, en tenant compte de leurs dimensions qui devraient selon eux être conformes aux exigences de la norme NF P 91-120, cette norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR) n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette norme AFNOR, à laquelle le règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues ne se réfère d’ailleurs aucunement, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article UD 12 de ce règlement. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
36. L’unique vice relevé ci-dessus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sorgues relatives à la finition des enduits de façades, n’affecte que cette partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
37. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sorgues du 7 juin 2022 en tant qu’il autorise la réalisation d’enduits de façades ne respectant pas les exigences de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision implicite rejetant le recours gracieux des intéressés doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sorgues du 7 juin 2022 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme D sont annulés dans la mesure précisée au point 37 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à la société La Magnaneraie 53 pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D, à la commune de Sorgues et à la société La Magnaneraie 53.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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