Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 31 décembre 2024, n° 2203771
TA Nîmes
Annulation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans la motivation de la décision

    La cour a constaté que le maire a effectivement commis une erreur de droit en motivant sa décision sur des bases non fondées, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Délivrance d'attestation prévue par le code de l'urbanisme

    La cour a jugé qu'il n'existe pas d'obstacle à la délivrance de l'attestation et a ordonné au maire de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2203771
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203771
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 4 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le maire de Mus s’est opposé à sa déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisés à la suite d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2020.

Elle soutient que :

— il appartenait à la commune de lui faire part du problème de la hauteur de la construction au moment du dépôt de son dossier de déclaration préalable afin qu’elle puisse modifier son projet ;

— elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de récolement qui aurait dû être joint au courrier s’opposant à la conformité des travaux ;

— elle a exécuté les travaux conformément à la déclaration préalable qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Mus conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la délivrance de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux réalisés par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Hoenen,

— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juin 2020, le maire de la commune de Mus ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B portant sur la création d’une piscine semi-enterrée ainsi que la pose d’une bâche de protection. Le 17 juin 2022, Mme B a déposé auprès des services de la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés sur autorisation. Le maire de Mus s’est, par décision du 12 septembre 2022, opposé à cette déclaration. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. () ». L’attestation de conformité n’a d’autre objet que de vérifier la conformité de l’ensemble des travaux réalisés par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que pour s’opposer à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée par la requérante, le maire de Mus a indiqué que le « projet ne respecte pas le règlement du PLU – zone UD – article 6 », sans faire état d’une quelconque méconnaissance du projet validé par l’arrêté de non opposition du 8 juin 2020. Par suite, le maire de Mus a commis une erreur de droit en motivant sa décision sur la méconnaissance de l’article UD 6 du plan local d’urbanisme.

4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision du maire de Mus du 12 septembre 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Mus du 12 septembre 2022.

Sur l’injonction d’office :

6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »

7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient la délivrance de l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, ni que la situation de fait existante à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Mus de délivrer à Mme B l’attestation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de Mus du 12 septembre 2022 de refus de lui délivrer l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Mus de délivrer à Mme B l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mus.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— Mme Boyer, présidente,

— Mme Lahmar, conseillère,

— Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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