Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2024, n° 2304693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Audouin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris à leur encontre le 26 juillet 2023 par le maire de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— Mme A qui n’a pas déposé la déclaration préalable relative aux travaux interrompus doit être mise hors de cause ;
— l’arrêté interruptif n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en violation d’un principe général du droit et de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas motivé ;
— il n’est pas intelligible ;
— ils bénéficient d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que M. A a déposé pour la réalisation des travaux qu’ils étaient en train d’effectuer, de sorte qu’ils n’ont commis aucune infraction pouvant justifier l’arrêté en litige ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable parce que tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas respectée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— un motif de substitution tiré de la méconnaissance par les requérants de couleur de l’enduit et des proportions des ouvertures autorisées par la prétendue non-opposition à déclaration préalable dont les requérants se prévalent pourrait également fonder l’arrêté interruptif de travaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Audouin, représentant M. et Mme A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et soutenu que l’opposition à déclaration préalable notifiée tardivement constitue un décision de retrait illégale de la non opposition tacite née à l’expiration du délai d’instruction de leur déclaration, que les conditions dans lesquelles la notification de l’arrêt interruptif de travaux n’a pas permis de faire courir le délai de recours contentieux, les travaux ont été réalisés conformément à ceux déclarés et la commune n’établit pas l’existence d’un procès-verbal d’infraction établissant le contraire ;
— les observations de Merland, représentant la commune de Nîmes, qui a repris et développés les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur la tardiveté de la requête au fond dirigée contre l’arrêté en litige au regard de la régularité de sa notification aux intéressés, sur l’absence d’urgence établie au vu de l’inertie des requérants à saisir le tribunal d’une requête et sur la non-conformité des travaux en cours d’exécution à la déclaration préalable qui ne prévoyait aucune démolition contrairement à ce qui est constaté sur le procès-verbal d’infraction.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 janvier 2024 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. et Mme A, a été enregistré le 9 janvier 2024 à 9 heures 41 minutes.
Ils soutiennent que :
— le délai de recours contentieux n’a pu courir qu’à compter de la signification par voie d’huissier de l’arrêté interruptif de travaux, le 17 novembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours ;
— les circonstance ont induit en erreur les requérants quant à la date d’expiration du délai de recours ;
— à supposer que ce délai ait couru à compter du 2 octobre 2023, il serait inopposable à Mme A ;
— les échanges entre la commune et les requérants formalisent l’exercice d’un recours gracieux de ces derniers qui a prorogé le délai de recours contentieux ;
— l’examen de la tardiveté de la requête déposé à fin d’annulation de l’arrêté en litige ne relève pas de l’office du juge des référés ;
Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Nîmes, a été enregistré le 9 janvier 2024 à 11 heures 55 minutes qui fait valoir la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception a fait courir le délai de recours contentieux indépendamment de la stratégie du destinataire décidé à ne pas réclamer le pli.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 10 janvier 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie de Nîmes, le 17 novembre 2020, une déclaration préalable de travaux relative à la modification des huisseries des ouvertures d’une construction existante, la réalisation d’un enduit de façade et la transformation de ses toitures en tuiles en toitures-terrasses.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. et Mme A tirés de ce que l’arrêté interruptif contesté n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, ne serait ni motivé ni intelligible, ne serait pas fondé sur une infraction constatée par procès-verbal et serait infondé, dès lors que les travaux en cours de réalisation étaient conformes à la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. A bénéficiait, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige du maire de Nîmes pris le 26 juillet 2023.
4. Par suite, les conclusions de M. et Mme A présentées à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou le caractère manifestement infondée de la requête, opposé en défense sur le fondement de la tardiveté du recours en annulation dirigé contre ce même arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Nîmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nîmes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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