Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2203468
TA Nîmes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération des revenus de remplacement

    La cour a estimé que les traitements versés à des agents publics en congé de maladie sont des rémunérations soumises à la taxe sur les salaires et ne peuvent pas être considérés comme des prestations de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Différence de traitement avec le secteur privé

    La cour a jugé que les dispositions fiscales s'appliquent de manière uniforme et que l'EHPAD ne peut pas se prévaloir d'un traitement différent par rapport au secteur privé.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203468
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203468
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu, représenté par le Cabinet d’avocats Racine, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 5 673 euros au titre de l’année 2018 et 5 798 euros au titre de l’année 2019 ;

2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le maintien du plein traitement à un agent en congé de maladie constitue un revenu de remplacement exonéré de taxe sur les salaires ;

— l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Parisien,

— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L’EHPAD Prosper Mathieu demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie pour des montants de 5 673 euros au titre de l’année 2018 et 5 798 euros au titre de l’année 2019.

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ». Depuis le 1er septembre 2018, ces dispositions sont ainsi rédigées : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code (). ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale : « La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () II.- Sont inclus dans l’assiette de la contribution : () 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit () ». Il résulte des dispositions précitées que l’assiette de la taxe sur les salaires est identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions limitativement mentionnées au 1 de l’article 231 du code général des impôts.

4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".

5. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 dans sa version issue du décret du 12 décembre 1985 : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité () II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ».

6. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, lesquelles sont exclues expressément de l’assiette de la taxe sur les salaires par le 1 de l’article 231, doivent s’entendre des indemnités et allocations versées par l’employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l’occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d’un plein ou d’un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l’employeur pour le compte d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 231. Cette rémunération statutaire est également distincte des indemnités prévues aux I et II de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960, pris en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui porte définition de l’assurance-maladie, lesquelles sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale versées aux fonctionnaires en cas de maladie par leur collectivité ou établissement de rattachement. Dès lors, L’EHPAD Prosper Mathieu n’est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours de la période d’imposition en litige devaient, en tant que revenus de remplacement, assimilables à des prestations de sécurité sociale, être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Sur l’application de la doctrine administrative :

7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".

8. Les impositions en litige ne résultent pas d’un rehaussement d’impositions antérieures, ni d’une interprétation faite par le contribuable d’instructions administratives. L’EHPAD Prosper Mathieu ne peut, dans ses conditions, se prévaloir des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales, alors de plus que l’instruction publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019 ne donne pas une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

9. Il résulte de ce qui précède, que la requête de l’EHPAD Prosper Mathieu doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’EHPAD Prosper Mathieu est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EHPAD Prosper Mathieu et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2203468

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