Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2024, n° 2401195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme D A C, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite acquise le 23 septembre 2023 tendant rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » mention « parent d’enfant français », dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
6°) d’enjoindre très subsidiairement au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat ne somme de 1 200 € à verser à son conseil, sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à la requérante au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, qu’elle est en instance de divorce et a la garde de ses deux enfants de nationalité française, que l’irrégularité de sa situation a conduit les services de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) à décider le 19 décembre 2023 de ne pas prolonger l’aide sociale et de laisser les charges relatives à l’hébergement et à l’accompagnement social du foyer à la charge exclusive de l’association La Clède à compter du 23 janvier 2024 ; la décision la place dans une situation sociale et financière particulièrement précaire et faisant obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une autorisation de travail et des aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
* la décision implicite n’est pas motivée ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de deux enfants françaises ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Gard malgré la communication de la requête, n’a produit aucun mémoire en défense dans ce dossier mais a produit des pièces enregistrées le 8 mars 2024.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n°2401234, par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cagnon pour Mme A C qui prend acte de ce qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’en juillet 2024 a été délivré à la requérante.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C de nationalité philippine née le 21 octobre 1981 à Bantay (Philippines) qui déclare être entrée en France en mars 2015, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 23 mai 2023. Mme A C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A C, qui produit en pièces jointes à sa requête son dossier demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, Mme A C qui est en situation de première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, soutient que son récépissé de demande de titre n’ayant pas été renouvelé en août 2023, et compte tenu du délai déraisonnable d’instruction de sa demande elle est dans une situation sociale et financière précaire et ne peut prétendre au bénéfice d’une autorisation de travail et à des aides sociales, que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a décidé le 19 décembre 2023 de ne pas prolonger l’aide sociale et de laisser les charges relatives à l’hébergement et à l’accompagnement social du ménage à la charge exclusive de l’association La Clède à compter du 23 janvier 2024. Il ressort toutefois de la fiche AGDREF produite à l’instance qu’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 2 juillet 2024 a été remis à Mme A C le 3 avril 2024, ce dont il a été pris acte à l’audience et qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 avril 2024 au 2 octobre 2024 non encore remise à l’intéressée a été éditée le 5 avril 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A C doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquences des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, à Me Cagnon et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401195
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