Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2200669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière résultant de l’implantation d’une canalisation souterraine d’eau potable sur sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-la-Coste et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Alès Agglomération de faire cesser cette emprise irrégulière et, notamment, de faire procéder à l’enlèvement des canalisations d’adduction d’eau implantées sur ses parcelles cadastrées section C nos 1503 et 1504 ainsi qu’à la remise en état de ces deux parcelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 10 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière sur sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la canalisation d’eau potable implantée sur sa propriété est un ouvrage public irrégulièrement implanté, et ce depuis moins de trente ans ;
— la communauté d’agglomération, qui n’a pas donné suite à sa demande, devra procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse ainsi qu’à la remise en état des parcelles cadastrées section C nos 1503 et 1504 ;
— le préjudice financier qu’il a subi en raison de cette emprise irrégulière devra être réparé à hauteur de la somme de 5 600 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la canalisation litigieuse est implantée sur la parcelle cadastrée section C n° 1504 à usage de chemin et la régularisation de cette emprise irrégulière est possible, M. B ayant manifesté son accord pour l’institution d’une servitude conventionnelle dans sa demande ;
— subsidiairement, la demande de déplacement de la canalisation litigieuse ne saurait aboutir ;
— les préjudices financier et moral allégués ne sont pas justifiés et le lien de causalité n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 1503 et 1504 situées sur le territoire de la commune de Saint-Paul-la-Coste, commune membre de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à laquelle la compétence en matière de gestion de l’eau potable a été transférée à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier du 8 novembre 2021, M. B, après avoir relevé la présence, selon lui irrégulière, d’une canalisation souterraine de distribution d’eau potable sur sa propriété, a demandé au président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, outre la communication du plan des réseaux d’eau potable de la commune de Saint-Paul-la-Coste, d’une part, de régulariser cette situation en instituant une servitude et en lui accordant une indemnité liée à l’institution de cette servitude et, d’autre part, de lui accorder une autre indemnité d’un montant total de 10 600 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison de cette emprise irrégulière. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Alès Agglomération de faire cesser cette emprise irrégulière et, d’autre part, de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à réparer les préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la régularisation ou la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. D’une part, les plans versés aux débats par la communauté d’agglomération Alès Agglomération font apparaître qu’une canalisation d’eau potable est implantée dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section C n° 1504, parcelle non bâtie et appartenant à M. B. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’ouvrage public en cause est irrégulièrement implanté dans le sous-sol de cette parcelle à usage de chemin.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime :
« Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable () une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ». L’article R. 152-1 du même code dispose que : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable (), peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle non bâtie cadastrée section C n° 1504 est à usage de chemin et que la canalisation souterraine évoquée au point 3 n’est pas implantée, dans sa portion en cause dans le présent litige, dans une cour ou un jardin attenant à une habitation au sens et pour l’application de l’article L. 152-l du code rural et de la pêche maritime. M. B ayant notamment sollicité l’institution d’une servitude dans son courrier du 8 novembre 2021 mentionné au point 1, et non la démolition de la canalisation litigieuse, l’implantation de cet ouvrage public sur la parcelle cadastrée section C n° 1504 peut être régularisée, ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération défenderesse, par l’institution d’une servitude dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération Alès Agglomération de régulariser l’implantation de la canalisation en cause sur la parcelle cadastrée section C n° 1504 en engageant la procédure permettant l’instauration d’une servitude conformément aux dispositions citées ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de la canalisation litigieuse dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section C n° 1504 serait, par elle-même, de nature à rendre inconstructible ou à limiter la constructibilité de cette étroite parcelle non bâtie et à usage de chemin. Le requérant, qui ne fait au demeurant état d’aucun projet de plantation ou de construction sur cette parcelle, ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité des nuisances diverses, notamment d’ordre esthétique, dont il se prévaut. Par suite, et compte tenu des caractéristiques de la parcelle en cause, le préjudice financier qui résulterait de l’atteinte au droit de propriété de M. B n’est pas établi.
8. En deuxième lieu, si M. B réclame l’indemnisation de frais d’avocat, il ne produit aucun document relatif à de tels frais. Au demeurant, alors que le requérant indique que les frais en cause ont été exposés notamment pour la rédaction de ses écritures contentieuses, ces frais ne sauraient être indemnisés en tant qu’ils se rattachent à la présente instance, leur remboursement relevant de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement desquelles M. B a présenté une demande.
9. En troisième et dernier lieu, M. B n’établit pas l’existence d’un préjudice moral qui serait imputable à l’emprise irrégulière constatée sur la parcelle cadastrée section
C n° 1504 lui appartenant, parcelle étroite à usage de chemin ainsi qu’il a été dit.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération Alès Agglomération soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Alès Agglomération d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur la parcelle cadastrée section C n° 1504 conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La communauté d’agglomération Alès Agglomération versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Paul-la-Coste.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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