Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n°2202056 le 6 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Chabert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 11 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité française, A, née le 16 mars 2017, et Nawel, née le 15 juin 2019, qui vivent avec elle et dont elle assure l’entretien ainsi que l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la préfète du Gard conclut à au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête présentée par Mme B est irrecevable dès lors que, par un arrêté du 22 février 2023, elle a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
II – Par une requête, enregistrée sous le n°2300893 13 mars 2023, Mme C, représentée par Me Chabert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité française, A née le 16 mars 2017 et Nawel née le 15 juin 2019, qui vivent avec elle et dont elle assure l’entretien ainsi que l’éducation ;
— il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le motif tiré de la menace à l’ordre public ne dispensait pas la préfète du Gard de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en sa qualité de parent d’enfants français ;
— sa présence en France n’était pas constitutive d’une menace pour l’ordre public lorsqu’a été pris à son encontre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Gard conclut à au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté attaqué est motivé au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence de Mme B en France ;
— il ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 14 juin 2022 et du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chaussard.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane née le 9 juillet 1992, Mme B déclare être entrée en France le 20 mars 2013. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français auprès des services de la préfecture du Gard qui ont accusé réception de sa demande le 11 mars 2021. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour sollicité. Mme B demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de sa demande de titre de séjour ainsi que cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2202056 et 2300893 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Gard sur la demande de titre de séjour formée par Mme B, et dont les services de la préfecture ont accusé réception le 11 mars 2021, a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Gard a expressément rejeté cette demande par l’arrêté contesté du 22 février 2023. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite initiale et les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté de la préfète du Gard du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et des arrêtés de conflit. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué ne justifiait pas d’une délégation de signature régulière.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils exposent également les motifs qui en constituent le fondement. A cet égard, l’arrêté querellé indique notamment que bien que mère de deux enfants français mineurs Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, conformément à l’article L. 412-5 du même code, elle représente une menace pour l’ordre public en raison notamment de sa condamnation le 29 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon, jugement confirmé par la Cour d’appel de Lyon le 22 octobre 2020, à une peine de cinq années d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, aide à l’entrée et au séjour irrégulier, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit punie de dix ans d’emprisonnement et, enfin, blanchiment aggravé. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée et est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
8. Il ressort de ces dispositions combinées qu’un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle est la mère de deux enfants françaises, A née le 16 mars 2017 et Nawel née le 15 juin 2019, qui vivent avec elle et dont elle assure l’entretien ainsi que l’éducation et, d’autre part, que sa présence en France n’était plus constitutive d’une menace pour l’ordre public lorsque a été pris à son encontre l’arrêté attaqué. Il est constant que Mme B a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 novembre 2019, lequel a été confirmé par la Cour d’appel de Lyon le 22 octobre 2020, à une peine de cinq années d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, aide à l’entrée et au séjour irrégulier, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et, enfin, blanchiment aggravé. Ces infractions ont été commises entre le mois de janvier 2015 et le mois de novembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfète du Gard que l’intéressée a également été interpellée pour des infractions tenantes, d’une part, à l’obtention, à la détention et à l’usage de faux documents qui ont été constatées au mois de juillet 2017 ainsi qu’au mois de septembre 2017 et, d’autre part, à des menaces ou des actes d’intimidation commis au mois de novembre 2018 pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Il ressort également de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 avril 2022 portant mesures provisoire de divorce, produite par l’intéressée ainsi que par la préfète du Gard, qu’à cette date Mme B n’avait pas encore été incarcérée, le juge aux affaires familiales relevant à cet égard : « Dans l’attente, au vu de la probable incarcération prochaine de la mère () ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard a estimé que la présence en France de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public et a refusé à Mme B le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code dont la requérante n’est, dès lors, pas fondée à invoquer la méconnaissance.
10. En quatrième lieu, Mme B, qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions citées au point 7, ne relève pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, dès lors, utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.
11. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de Mme B et à la portée du refus de titre de séjour litigieux qui n’a pas pour effet d’éloigner l’intéressée de ses deux filles de nationalité française dont elle s’est vu attribuer la garde, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202056 – 2300893
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