Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2024, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 25 mars 2024, Mme D E, M. A E, Mme F G et M. B G, représentés par Me Pion Riccio, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Nîmes de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l’urbanisme commises sur la parcelle cadastrée section CD n° 38 appartenant aux époux C et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les époux C ont obtenu un permis de construire, le 11 avril 2019, pour la réalisation d’une villa sur une parcelle immédiatement voisine aux leurs mais n’ont pas réalisé les travaux conformément à cette autorisation et, après deux refus successifs, la délivrance d’un permis de construire modificatif de régularisation, le 5 octobre 2021, assorti de prescriptions ;
— les travaux en cours ne sont pas exécutés régulièrement à ces autorisations pour ce qui concerne la surface de plancher, l’implantation et la hauteur de la construction et en l’absence de remblaiement du sous-sol qui avait été réalisé sans autorisation ; l’implantation de cette villa est, par ailleurs, non conforme au règlement de la zone Nh du plan local d’urbanisme en ce qu’elle porte atteinte au clapas existant ;
— le maire, parfaitement informé, ne fait pourtant pas usage de ses pouvoirs de police ;
— la condition d’urgence est remplie du fait de l’atteinte grave et immédiate portée à leurs intérêts privés par les travaux encore en cours de réalisation ;
— les mesures sollicitées sont utiles, visent au respect des règles de droit et ne feraient obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— seul un procès-verbal permettrait de réaliser les mesures et de constater une éventuelle infraction ;
— le remblaiement du sous-sol n’a pas été complet et suffisant pour régulariser la construction ;
— la commune ne saurait se prévaloir de l’illégalité du permis de construire modificatif qu’elle a délivré pour ce qui concerne l’implantation affectant le clapas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15, 18 et 21 mars 2024, la commune de Nîmes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a demandé aux pétitionnaires de démolir le socle en béton édifié sans autorisation en vue d’augmenter la surface de plancher initialement autorisée et la destruction de cette dalle en béton armé a été dûment constatée par un agent assermenté de la commune le 21 mars 2023 ;
— l’infraction alléguée concernant la hauteur n’est pas démontrée par les mesures effectuées par un géomètre depuis l’extérieur du terrain d’assiette et dénuées du degré de précision exigé ;
— elle a constaté également, le 4 mars 2024, que l’extension irrégulière du sous-sol avait été remblayée, conformément au permis de construire modificatif de régularisation accordé aux pétitionnaires ;
— le permis de construire modificatif a régularisé l’implantation de la construction dont l’emprise empiète sur le clapas existant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont obtenu du maire de Nîmes, par arrêté du 11 avril 2019, la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle du territoire de cette commune, cadastrée section CD n° 38, située dans une zone classée Nh au plan local d’urbanisme. N’ayant pas exécuté les travaux conformément à cette autorisation, ils ont obtenu, au cours de leur réalisation, la délivrance d’un permis de construire modificatif par arrêté du 5 octobre 2021 assorti de prescriptions. Estimant que ces travaux se poursuivant étaient néanmoins, pour partie, réalisés irrégulièrement, les époux E et G, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de constater les infractions au code de l’urbanisme commises par M. et Mme C et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
2. Aux termes de l’article Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative »
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. » ; Selon l’article L. 480-2 de ce code : « Dès lors qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. ». L’article L. 480-4 de ce code fait, quant à lui, référence aux infractions consistant à exécuter les travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.
4. Les conclusions des requérants sont fondées sur l’existence d’infractions à constater, relatives à l’absence de démolition d’une dalle en béton armée réalisée sans autorisation, l’implantation irrégulière de la construction en cours de réalisation sur l’emprise d’un clapas, le maintien du volume d’un sous-sol irrégulièrement édifié et un dépassement de la hauteur autorisée par le permis, tel que modifié, accordé aux pétitionnaires.
5. En premier lieu, il ressort de pièces du dossier, et notamment des constats effectués sur le terrain d’assiette du projet par un agent assermenté de la commune de Nîmes les 21 mars 2023 et 4 mars 2024, qu’au cours des travaux encore inachevés, la dalle en cause, édifiée sans autorisation, a été entièrement démolie et que l’essentiel du volume de la partie irrégulièrement réalisée du sous-sol a été comblé, de manière à régulariser la construction au regard des autorisations délivrées. Aucune infraction n’est donc à constater concernant ces deux postes de travaux.
6. En deuxième lieu, en se bornant à faire état d’un dépassement de la hauteur autorisée par les permis de construire délivrés, d’une ampleur évaluée à 0,64 mètres au seul niveau de l’acrotère de la construction en cours de réalisation, sur la base d’un rapport de géomètre dont les conclusions sont basées sur le niveau du terrain naturel indiqué sur les plans de la demande de permis modificatif dont il indique n’avoir pas pu vérifier la réalité, faute de disposer de l’autorisation de pénétrer sur le terrain d’assiette, sans certitude quant aux terrassements préalablement réalisés et alors, en outre, que l’agent assermenté de la commune qui s’est rendu sur place pour dresser les constats précités n’a pas relevé une telle irrégularité, les requérants n’établissent pas l’existence, sur ce point, d’une infraction devant être constatée et donner lieu à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
7. En troisième et dernier lieu, si le maire agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit en méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanismes en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif, accordé le 5 octobre 2021, et du constat précité du 4 mars 2024 dressé par l’agent assermenté de la commune sur la base de jalons de bornage, que l’implantation de la construction en cours de réalisation est conforme à celle autorisée par le maire de Nîmes. Par suite, et à supposer même que l’exécution des travaux ait porté atteinte au clapas existant, en méconnaissance des dispositions de l’article Nh11-6.1 du règlement du plan local d’urbanisme prescrivant leur protection, cette implantation régulière ne saurait être constitutive d’une infraction devant être constatée au sens des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et donner lieu à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas la persistance des infractions dont ils font état ni, par suite, l’utilité d’enjoindre au maire d’en dresser constat et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, leurs conclusions présentées afin que ces mesures soient ordonnées doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent en tout état de cause à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D E, M. A E, Mme F G, M. B G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, M. A E, Mme F G, M. B G et à la commune de Nîmes.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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