Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2202619
TA Nîmes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision exposait suffisamment les faits et les manquements reprochés, permettant à la requérante de comprendre les motifs de la sanction.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans la saisine du conseil de discipline

    La cour a jugé que les irrégularités de la procédure n'avaient pas influencé la décision finale et n'avaient pas privé la requérante de garanties.

  • Rejeté
    Absence de communication de l'intégralité du dossier

    La cour a constaté que la requérante avait été informée de son droit à la communication de son dossier avant la sanction, et que sa demande de communication était postérieure à celle-ci.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux manquements constatés, qui justifiaient l'exclusion temporaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A D demande l'annulation d'une sanction d'exclusion temporaire de deux mois prononcée par le directeur du centre hospitalier de Montfavet, ainsi que la reconstitution de sa carrière et le paiement des sommes dues. Les questions juridiques posées concernent la motivation de la décision, la régularité de la procédure disciplinaire, et la proportionnalité de la sanction. La juridiction conclut que la décision est suffisamment motivée, que les vices de procédure allégués n'ont pas influencé la décision, et que les faits reprochés justifient la sanction. Par conséquent, la requête de Mme D est rejetée, tout comme les conclusions du centre hospitalier concernant les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2202619
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2202619
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 15 juin 2023, 23 juillet 2024 et 25 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de procéder à la reconstitution de sa carrière, en particulier par son rétablissement dans ses fonctions sur la période d’exécution, et paiement de ses traitements, charges et indemnités dus et impayés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de :

— de l’incompétence de la directrice des ressources humaines pour saisir le conseil de discipline et procéder à la convocation de l’agent ;

— du non-respect du droit à la communication de l’entier dossier individuel compte tenu du refus de la communication de l’entier dossier autrement que par une consultation sur place à l’occasion d’un rendez-vous ;

— et de l’absence de communication des motifs de la sanction au président du conseil de discipline en méconnaissance de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;

— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; elle ne précise pas les dispositions statutaires et les obligations auxquels elle aurait manqué et ne comporte aucune référence textuelle permettant de comprendre le quantum de la sanction ;

— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et les manquements reprochés sont en contradiction avec ses excellentes évaluations et les témoignages versés au dossier ;

— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023, 21 juin 2023 et 14 septembre 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,

— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,

— les observations de Me Cagnon, représentant Mme D,

— les observations de Me Bard, représentant le centre hospitalier de Montfavet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, titulaire du grade d’assistante socio-éducatif, exerce les fonctions d’assistante sociale au sein du centre hospitalier de Montfavet depuis 2006. Par un courrier du 5 mai 2022, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de Montafavet a prononcé à l’encontre de Mme D, après avis de la commission administrative partitaire réunie en conseil de discipline dans sa séance du 3 juin 2022, une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux mois, dont un mois avec sursis. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision du 11 juillet 2022 vise les textes applicables et expose de manière suffisamment précise les faits ainsi que les manquements aux obligations professionnelles reprochés à Mme D, mettant ainsi l’intéressée en mesure de comprendre les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / () 2° La nature des actes délégués () ». Selon l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section () sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables () ». Enfin, son article R. 6143-38 dispose, que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline établi le 22 mai 2022 a été signé pour le directeur par Mme C B, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Montfavet. Pour justifier de sa compétence, le centre hospitalier produit une décision n°7/2022 du 24 janvier 2022 portant délégation de signature à Mme B pour signer au nom du directeur, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été conférées et portant notamment sur la gestion des ressources humaines. Il n’est cependant pas établi que cette délégation aurait fait l’objet des mesures de publication prévues par les dispositions citées au point précédent subordonnant son entrée en vigueur, notamment à la publication sur le site internet de l’établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation du 5 mai 2022 a été également signé par Mme B en lieu et place du président du conseil de discipline, sans qu’il ne soit justifié d’une délégation de signature à cet effet. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité de la saisine du conseil de discipline et de la convocation de la requérante devant cette instance ait été de nature à influencer le sens de la décision prise ni qu’elle aurait privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier /() ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel () ». Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce. Ce droit implique de pouvoir en obtenir une copie, sauf à ce que sa demande ne soit considérée comme abusive.

8. Si la requérante soutient que le centre hospitalier l’a informée de la possibilité de consulter son dossier disciplinaire et non l’intégralité de son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mai 2022 qu’elle verse au dossier, Mme D a été informée, préalablement au prononcé de la sanction, qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu’elle avait droit à la communication de son dossier individuel dans son intégralité, contenant notamment le rapport de saisine du conseil de discipline. Les modalités de cette consultation lui étaient précisées, comme devant intervenir à une date définie avec la responsable de la cellule des carrières. Par ailleurs, la demande de transmission d’une copie de l’intégralité de son dossier individuel ayant été présentée le 28 février 2024, postérieurement au prononcé de la sanction disciplinaire, Mme D ne peut utilement soutenir que le refus opposé par l’administration à cette communication aurait porté atteinte au principe du contradictoire alors qu’elle a été informée préalablement au prononcé de la sanction de la possibilité de consulter son dossier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « () Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ».

10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il est constant que le conseil de discipline qui a examiné le 3 juin 2022 la situation de Mme D, ne s’est prononcé en faveur d’aucune des propositions de sanction qui lui ont été soumises à défaut d’obtenir l’accord de la majorité des membres présents. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline aurait été informé de la sanction prononcée, cette information ne relève pas de la procédure préalable à la prise de décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 précité doit être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, la requérante ne utilement invoquer la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines qui s’applique en droit pénal. Par suite, et alors que la décision attaquée est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de la violation de ce principe doit être écarté comme inopérant.

12. En sixième lieu, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. La sanction en litige repose sur des griefs tenant à un comportement inadapté et délétère de Mme D vis-à-vis de la chaîne de commandement et de sa hiérarchie, au refus de se conformer aux protocoles établis, à des absences inopinées et injustifiées, à des réclamations constantes de changement de dates de congés entraînant des conflits au sein du service, à des manquements répétés dans l’exécution de ses tâches et à la consultation sans autorisation de fichiers informatisés de patients.

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels relatifs aux demandes de justification de sa hiérarchie concernant la modification des horaires de travail et de l’utilisation du véhicule de service que si la requérante soumet à la validation de sa hiérarchie les modifications de son emploi du temps, celle-ci intervient systématiquement a postériori alors que la procédure mise en œuvre au sein du service impose une validation en amont de toute modification du planning. Il ressort des courriels des 3 septembre 2020, 21 mai 2021, 9 novembre 2021 et 11 février 2022, que la requérante n’a pas justifié de plusieurs départs anticipés du service ni de son absence à des réunions de service alors que sa présence était pourtant requise. Le refus de la requérante de justifier de l’utilisation du véhicule de service dans le respect de la procédure établie est corroboré par le courriel du 6 octobre 2021 adressée à la directrice des ressources humaines dans lequel elle fait valoir qu’elle n’a pas à justifier de l’utilisation du véhicule de service auprès de la cadre de santé. La requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits ainsi reprochés, en se bornant à soutenir que les procédures mises en œuvre au sein du service ne seraient pas conformes à l’exercice de ses missions et en se prévalant d’un courriel d’un syndicat intervenant en sa faveur. Le comportement inapproprié de la requérante vis-à-vis de la cadre de santé et plus largement vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues est établi par le ton et la teneur des propos employés par la requérante au sein même de ces courriels.

15. S’agissant des manquements répétés aux obligation de service, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 27 avril 2021 du service de la MDPH de Vaucluse et du courriel du 28 février 2022 de l’équipe mobile de géronto-psychiatrique Nord Vaucluse que la requérante refuse de partager des informations dans le cadre d’échanges partenariaux avec le service des affaires sociales du conseil départemental ou encore de répondre aux demandes d’informations des services faisant ainsi obstacle à l’établissement des droits et prestations des usagers. Par ailleurs, le centre hospitalier soutient sans être utilement contredit que Mme D a décidé de façon unilatérale, de ne plus se rendre au centre médico-psychologique de Vaison-la-Romaine, où elle est pourtant affectée à 10 % de son temps, ce choix étant motivé par un refus catégorique de cette dernière d’appliquer la procédure de validation des indemnités de déplacement sur l’établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces et il n’est pas contesté que la requérante a consulté à plusieurs reprises les fichiers informatisés de certains patients, alors que cet accès lui est formellement interdit, dans l’unique but de satisfaire sa curiosité.

16. Enfin et en revanche, si la fixation des dates de congés est source de conflits au sein du service, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait effectué des réclamations constantes de changement de dates de congés au mépris des besoins de ses collègues. Toutefois, les faits visés aux points 14 et 15 qui constituent un manquement caractérisé à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de dignité qui s’impose à tout agent public, et dont la matérialité est établie, sont de nature à eux seuls à justifier la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis qui a été prononcée à l’encontre de Mme D. Contrairement à ce que soutient la requérante, les attestations de ses collègues témoignant des bonnes relations qu’ils entretiennent avec elle et les fiches de notations antérieures aux faits reprochés ne sont pas de nature à remettre en cause leur matérialité et leur caractère fautif. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matériel des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.

17. En septième et dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux fonctions exercées par Mme D, la sanction en litige ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montfavet présentées sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Montfavet.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Mazars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure

B. SARAC-DELEIGNE

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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