Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 sous le n° 2203810, complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la SAS KP1 Services, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
— la décharge de la taxe sur les salaires due au titre des années 2017 et 2018 d’un montant total de 81 689 euros en droits, 3 758 euros d’intérêts de retard et 8 169 euros de majorations soit 93 616 euros au total,
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les statuts de la société KP1 Services font apparaître avec évidence que c’est une holding mixte assurant d’une part, la gestion de ses participations, et d’autre part une activité de prestations de services au bénéfice de ses filiales ;
— en premier lieu, la gestion comptable et financière des participations est assurée exclusivement par la société KP1 SAS, et non par M. B comme le prétend à tort l’administration ;
— en second lieu, elle assure des prestations de services au profit de sa filiale, notamment dans le domaine financier, mais par l’intermédiaire de conventions de prestations de services, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celles-ci réalisées par M. B. Ce dernier étant par ailleurs exclusivement affecté à la réalisation desdites prestations ;
— elle dispose donc bien de deux secteurs d’activités distincts, un externalisé en totalité à la société KP1 SAS, l’autre assuré exclusivement par M. B, ce dernier ne pouvant, de facto, être affecté aux deux ; c’est à tort que l’administration a retenu la rémunération de M. B pour la détermination de la taxe sur les salaires, la société KP1 Services ayant deux secteurs d’activités distincts : le premier relatif à la gestion de ses participations, le deuxième relatif à une activité de prestations de services rendues au bénéfice des filiales ; M. B est affecté de façon exclusive et permanente à la deuxième activité, passible de taxe sur la valeur ajoutée ; sa rémunération ne peut donc être soumise à la taxe sur les salaires ;
— c’est à tort que l’administration a retenu la rémunération de M. A pour la détermination de la taxe sur les salaires, puisqu’elle considère qu’il intervient concurremment dans le secteur taxable et non-taxable en raison de son mandat social ; or M. A est simplement salarié de la société KP1 Services ; ainsi, la prise en compte de sa rémunération pour asseoir les rectifications en matière de taxe sur les salaires, se trouve être dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, complété par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Debord pour la SAS KP1 Services.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS KP1 Services est une société holding d’un groupe industriel spécialisé dans les solutions constructives innovantes. Elle exerce une activité de holding mixte comportant, d’une part, la gestion de ses participations, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, une activité de prestations de services au bénéfice de ses filiales, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, les opérations de contrôle se sont achevées par l’envoi d’une proposition de rectification comportant des impositions supplémentaires en matière de taxe sur les salaires (TS) sur les années 2017 et 2018, concernant notamment les rémunérations servies à M. B, directeur administrateur et financier et à M. A, directeur général. L’ensemble des rappels issus de ce contrôle en matière de taxe sur les salaires ont été mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse le 27 août 2021. L’administration s’étant abstenue de répondre à sa réclamation du 26 octobre 2021, la SAS KP1 Services demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total () ».
3. Aux termes de l’article 209 de l’annexe II du code général des impôts : « I. Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée () ». Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
Sur la rémunération de M. B :
4. La société requérante fait valoir que M. B, directeur administratif et financier de la société KP1 Services, a été engagé par elle, en tant que société tête de groupe, non pour assurer la gestion comptable et financière des participations, assurée exclusivement par la société KP1 SAS, mais pour se consacrer exclusivement et de manière permanente à la réalisation de prestations de services au profit de sa filiale. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de la fiche de poste de M. B, que le directeur administratif et financier de la société a pour missions le management d’équipes, l’information financière, la comptabilité, la trésorerie, le contrôle de gestion, les relations bancaires, des missions d’audit et le développement de nombreuses relations en interne et en externe. En outre, par un avenant du 6 août 2013, ses fonctions ont été élargies aux fonctions de « Directeur administration Finances, Ressources Humaines et Juridique ». Enfin, si la société requérante fait valoir que les services rendus par M. B dans le secteur financier correspondraient uniquement à ceux qui sont prévus dans la convention d’assistance conclue entre la SAS KP1 Services, sa filiale et ses sous filiales, les attributions décrites en ce domaine par la fiche de poste de l’intéressé, incluant des tâches d’élaboration budgétaire, d’analyse, de communication financière et de conception, ont une portée plus large que les prestations décrites au point 1. 2 de la convention, circonscrites à des « conseils » et « recommandations ». Dans ces conditions, au vu de l’ampleur et de la variété des tâches qui lui sont dévolues, et alors que la société ne dispose pas d’un second directeur administratif et financier, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de M. B se limiterait exclusivement à la réalisation de prestations de services au profit de la filiale de son employeur et qu’il n’exercerait pas d’activité au profit de l’ensemble du groupe et pas seulement de la filiale pour laquelle il effectue des prestations de services. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant exercé des fonctions y compris dans le secteur d’activité de la société n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et ses rémunérations doivent être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires.
Sur la rémunération de M. A :
5. La SAS KP1 Services soutient que c’est à tort que l’administration a retenu la rémunération de M. A pour la détermination de la taxe sur les salaires, alors qu’il est simplement salarié de la société KP1 Services et n’intervient pas dans le secteur taxable. Toutefois, les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent en principe à leurs titulaires, les pouvoirs les plus étendus dans la direction d’une société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
6. En l’espèce, l’intéressé est employé depuis l’année 2007 de la société KP1 services, et il a été nommé au mois de septembre 2010 aux fonctions de directeur général, incluant la responsabilité opérationnelle des sociétés du groupe. Ainsi M. A dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société, concernant l’ensemble des activités et incluant en principe le domaine financier. Il ne résulte pas des statuts de la société, versés aux débats dans une version incomplète, ni d’aucun autre des éléments de l’instruction, notamment des avenants à son contrat de travail et de l’organigramme versés à l’instance à la demande du tribunal, que les attributions de M. A relevaient exclusivement du secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La seule circonstance que son dirigeant ne serait pas mandataire social de la société KP1 Services mais de la société KP1 SAS n’est pas de nature entant que telle à faire obstacle à ce que l’administration incluse sa rémunération dans le champ de la taxe sur les salaires et les impose à proportion du rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Par conséquent, la société requérante, qui n’a produit devant le tribunal aucun élément concret permettant d’apprécier la portée et les limites des attributions de son directeur général, n’est pas fondée à soutenir que les salaires versés, pour les deux exercices en litige, à ce directeur général auraient dû être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS KP1 Services tendant à la décharge la décharge de la taxe sur les salaires due au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS KP1 Services, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS KP1 Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS KP1 Services et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2203810
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