Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2024, n° 2300972
TA Nîmes
Annulation 31 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2300972
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2300972
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2022 par lequel la direction départementale de l’Hérault lui réclame la somme de 29 131,82 euros correspondant à un indu de rémunération ;

2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;

3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui rembourser les sommes retenues sur ses salaires de septembre à décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 12 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, puis, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, elle déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2024, n° 2300972