Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2300972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2022 par lequel la direction départementale de l’Hérault lui réclame la somme de 29 131,82 euros correspondant à un indu de rémunération ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui rembourser les sommes retenues sur ses salaires de septembre à décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 12 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintient celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, puis, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, elle déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Réception ·
- Auteur
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Refus d'autorisation ·
- Commission
- École ·
- Justice administrative ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyers impayés ·
- Personne publique ·
- Stipulation ·
- Intérêt ·
- Administration ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- La réunion ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Madagascar ·
- Traitement ·
- État ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Physique ·
- Police ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juge
- Environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Patrimoine naturel ·
- Habitat ·
- Faune ·
- Destruction ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Département
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Ensoleillement ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.