Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2203329
TA Nîmes
Désistement 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conflits d'intérêts et illégalité des votes

    La cour a jugé que les délibérations ne portaient pas directement atteinte aux conditions d'emploi et de travail des agents, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Incompétence du conseil départemental

    La cour a estimé que la délibération n'affectait pas directement les conditions d'emploi et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Création d'emplois non budgétés

    La cour a jugé que la création d'emplois était justifiée par la continuité de carrière des fonctionnaires et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Absence de création d'emplois budgétisés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la création d'emplois était déjà prévue et suffisante.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les syndicats n'avaient pas droit à un remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203329
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203329
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2203329, enregistrée le 5 novembre 2022, les syndicats Force Ouvrière (FO) et CGT de l’office public Vallis Habitat et la Cfdt-Interco 84, représentés par Me Zoé Poncelet, demandent au tribunal :

1°) d’annuler délibération n°2022-59 du 6 septembre 2022 du conseil d’administration de l’OPH Vallis Habitat approuvant l’opération et le projet de traité de fusion par voie d’absorption de l’OPH SCIC HLM et la dissolution de l’OPH Vallis Habitat au 31 décembre 2022.

2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la délibération :

— est irrégulière au regard de l’existence de conflits d’intérêts et de l’illégalité de trois votes au sens des dispositions des articles L. 423-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

— est viciée compte tenu de la composition irrégulière du conseil d’administration ;

— l’information préalable au vote du conseil d’administration de Vallis Habitat a méconnu le règlement intérieur et était insuffisante pour mettre les administrateurs en mesure de connaître et de se prononcer sur l’étendue des engagements dans le cadre du projet de fusion ;

— est entachée d’un vice de procédure, le comité social et économique n’ayant pas été mis en mesure d’apprécier les enjeux et les conséquences du projet de fusion de l’office public de l’habitat Vallis Habitat avec la SCIC Grand Delta Habitat ;

— est également viciée en l’absence de de consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement pour avis en application de l’article R. 362-2 du code de la construction et de l’habitation  ;

En ce qui concerne la légalité interne :

— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail quant au sort des employés contractuels de droit privé ;

— est illégale en ce qu’elle va modifier le statut collectif des salariés et modifier par là-même leurs conditions de travail ;

— le choix d’une prise en charge par le centre de gestion ou un transfert par détachement sur un contrat de droit privé prive les fonctionnaires territoriaux des garanties leur statut posées à l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique ;

— méconnaît l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation en créant une libéralité au profit de la société Grand Delta Habitat.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le département de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable, les syndicats étant dépourvus d’intérêt à agir ;

— la requête est irrecevable, les syndicats ne disposant pas de la qualité pour agir ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 2203702 enregistrée le 1er décembre 2022, les syndicats Force Ouvrière (FO) et CGT de l’office public Vallis Habitat et la Cfdt-Interco 84 représentés par Me Zoé Poncelet, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 2022-364 du 7 octobre 2022 adoptée par le Conseil départemental de Vaucluse validant l’opération de fusion par voie d’absorption de l’OPH Vallis Habitat par la SCIC Hlm Grand Delta Habitat ;

2°) d’annuler la délibération n° 2022-466 du 7 octobre 2022 adoptée par le Conseil départemental de Vaucluse en ce qu’elle crée des emplois non budgétés ;

3°) d’enjoindre au Conseil départemental de Vaucluse de créer 158 emplois budgétisés en cas de dissolution effective de l’OPH Vallis Habitat ;

4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la légalité externe :

— l’information préalable au vote des conseillers départementaux a méconnu les dispositions de l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales ;

— le conseil départemental du Vaucluse était incompétent pour se prononcer sur la dissolution de l’OPH Vallis Habitat ;

— les modalités de vote ont méconnu les exigences posées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

— les délibérations sont irrégulières compte tenu du vote irrégulier de conseillers intéressés à l’affaire, en contrariété avec l’article de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la légalité interne :

* la délibération n° 2022-364 :

— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— méconnaît les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail quant au sort des employés contractuels de droit privé ;

— est illégale en ce qu’elle va modifier le statut collectif des salariés ;

— le choix d’une prise en charge par le centre de gestion ou un transfert par détachement sur un contrat de droit privé prive les fonctionnaires territoriaux des garanties leur statut posées à l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique ;

— méconnaît l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation en créant une libéralité au profit de la société Grand Delta Habitat.

* la délibération n° 2022-466 :

—  méconnaît l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;

—  elle est entachée d’erreur de fait alors qu’elle n’a pas budgétisé la situation des agents placés en arrêt de travail pour accident de service, longue maladie ou les agents en congé parental ou en congé de formation, qui ne se sont pas vus proposer de contrat à durée indéterminée par Grand Delta Habitat.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable, les syndicats étant dépourvus d’intérêt à agir ;

— la requête est irrecevable, les syndicats ne disposant pas de la qualité pour agir ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation  ;

— le code général de la fonction publique ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Portal,

— les conclusions de M. Baccati,

— et les observations de Me Chevalier pour Grand Delta Habitat, l’OPHLM Vallis et le département de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2022-59 du 6 septembre 2022, le conseil d’administration de l’office public de l’Habitat Vallis Habitat a approuvé l’opération de fusion par voie d’absorption par la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Grand Delta Habitat, a approuvé le traité de fusion et la dissolution de l’OPH Vallis Habitat à la date de la réalisation de la fusion le 31 décembre 2022. Ensuite, par deux délibérations n° 2022-364 et n° 20244-466 du 7 octobre 2022, le conseil départemental de Vaucluse a, d’une part, approuvé le projet de fusion entre l’OPH Vallis Habitat et la SCIC Grand Delta Habitat et, d’autre part, créé 147 emplois au département de Vaucluse. L’intersyndicale des syndicats FO, CGT de l’OPH Vallis Habitat et la CFT- Interco 84 contestent l’ensemble de ces délibérations.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°o°2203329 et 2203702 présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les désistements partiels :

3. Le syndicat Force ouvrière et le syndicat CGT ont déclaré se désister de leurs conclusions dans les deux instances susvisées par courriers des 19 septembre et 27 septembre 2023. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de Vaucluse :

4. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

5. Selon l’article 6 des statuts, le syndicat a notamment pour objet « - de regrouper les salariés d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés, conformément à l’article 2131-1 du code du travail. () / – de participer à l’élaboration des orientations et positions concernant l’action professionnelle dans le cadre des unions de syndicats aux plans professionnels et interprofessionnels / – d’élaborer des revendications, conduire et soutenir l’action, négocier et signer les conventions et accords collectifs de son champ d’activité () ».

6. L’intérêt à agir d’un requérant s’apprécie au regard de l’objet des dispositions qu’il attaque et non du contenu de ces dispositions. Ainsi, les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.

7. En l’espèce, en premier lieu, la délibération n° 2022-59 du 6 septembre 2022 du conseil d’administration de l’OPH Vallis Habitat approuvant l’opération et le projet de traité de fusion par voie d’absorption de l’OPH SCIC HLM et la dissolution de l’OPH Vallis Habitat au 31 décembre 2022 ainsi que la délibération n° 266-364 relatives à la fusion de l’office public de l’habitat Vallis habitat avec la SCIC Grand Delta Habitat portent notamment sur la transmission de patrimoine, la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif à transmettre, les transferts de propriété et la dissolution de l’office public de l’habitat absorbé ainsi que les précisions sur le régime fiscal applicable. Dans ces conditions, elles n’affectent pas directement les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces offices.

8. Il s’ensuit que le département de Vaucluse est fondé à soutenir que la requête n° 2023329 doit être rejetée pour cause d’irrecevabilité et que le syndicat n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération n° 2022-364.

9. En revanche, s’agissant de la délibération n°2022-466 portant création de 147 emplois budgétaires par le département de Vaucluse, le syndicat professionnel d’agents de la fonction publique justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte à caractère réglementaire portant création d’emplois des agents qu’il fédère, dans une administration à laquelle appartiennent ses membres.

Sur les conclusions d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

10. Aux termes de l’article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa () ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux conseillers départementaux ont été accompagnées d’un lien de téléchargement contenant les rapports correspondants à chacune des délibérations et l’ensemble des pièces utiles à la compréhension des conseillers. Cet envoi, réalisé par courrier électronique le 23 septembre 2022, répond ainsi aux exigences du respect d’un délai de douze jours dès lors que la séance de vote s’est tenue le 7 octobre 2022. Si le syndicat indique que n’ont pas été précisé aux conseillers le nombre de fonctionnaire en arrêt maladie, congé formation, congé parental ni l’incidence sur le budget de la création de ces postes ni les modalités de détachement du personnel, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à considérer, alors qu’aucun conseiller n’a émis d’observation quant aux informations reçues, que l’information préalable au vote des conseillers municipaux aurait été insuffisante au regard de l’objet des présentes délibérations.

12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont créés par décret à la demande de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes conditions, sauf dans le cas prévu à l’article L. 423-1 et lorsqu’ils sont parties à une fusion d’offices. Un ou plusieurs offices publics de l’habitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un office public de l’habitat existant. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à l’office public de l’habitat bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. () » . L’article L. 411-2-1 du même code dispose que : « II. – un office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 ».

13. Aux termes du III de l’article R. 421-1 de ce code : " III.- La fusion de plusieurs offices publics de l’habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d’administration des offices, au préfet du département où l’office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l’habitat de la région dans laquelle l’office aura son siège. L’absence d’arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe une dissolution de l’office public de l’habitat nécessite l’édiction d’un décret, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse, comme au cas d’espèce, d’une fusion, le deuxième alinéa de ce même article précisant le cas spécifique de la fusion qui entraîne la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». Selon l’article L. 1111-6 de ce code : « I.- Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté () ».

16. La circonstance que Madame A et Madame B cumulent leur mandat de conseillère départementale avec des fonctions d’administrateur au sein d’un office public de l’habitat ne saurait constituer un intérêt au sens de l’article L. 2133-11 du code général des collectivités territoriales. En outre, nonobstant sa fonction de présidente du conseil d’administration de Vallis Habitat, la participation de Mme C n’a pas représenté un intérêt à l’affaire compte tenu de l’objet de cette délibération portant création d’emplois budgétaires au département de Vaucluse pour garantir la continuité du statut des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à l’office public de l’habitat Vallis Habitat. Par suite, le moyen devra être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

17. Aux termes de l’article L. 313-1 code général de la fonction publique, « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. () Aucune création d’emplois ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. () ».

18. Compte tenu de la dissolution de l’office public de l’habitat par la délibération n° 2022-364, la délibération n° 2022-466 ne fait que reporter le nombre exact des 147 emplois des fonctionnaires territoriaux de l’OPH Vallis Habitat pour permettre à ces derniers une continuité de carrière et assurer leur rattachement au département de Vaucluse de sorte que cette création n’a aucune incidence sur le budget global, comme l’indique la délibération. Celle-ci mentionne le nombre et les grades des emplois créés et répond ainsi aux exigences des dispositions de l’article L. 313-1 précité, sans que la collectivité ait l’obligation de mentionner les agents placés notamment en arrêt maladie ou congé parental. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait doivent être écartés.

19. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT-Interco 84 n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2022-466 du 7 octobre 2022.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la CFDT-Interco 84 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais de justice :

21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat CFDT-Interco 84 doivent dès lors être rejetées.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT-Interco 84 une somme de 1 200 euros à verser au département de Vaucluse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er  :Il est donné acte des désistements du syndicat Force ouvrière et du syndicat CGT du personnel de l’office public de l’habitat Vallis Habitat.

Article 2  :Les requêtes n° 2203329 et n° 2203702 sont rejetées.

Article 3  :Le syndicat CFDT-Interco 84 versera au département de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4  :Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT-Interco 84, à la CGT du personnel de Vallis Habitat, au syndicat Force Ouvrière des personnels de Vallis Habitat, au département de Vaucluse, à la société Grand Delta Habitat et au préfet du Vaucluse

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller

Mme Portal, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

N. Portal

Le président,

P. Peretti

Le greffier,

D. Berthod

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2- 220370

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