Tribunal administratif de Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501401
TA Nîmes
Non-lieu à statuer 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'urgence à statuer sur la requête était justifiée, permettant ainsi l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a constaté que la demande de M. A avait été satisfaite par le préfet, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être examinée car elle était liée à la demande de suspension, qui était devenue sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés d'admettre son aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour par le préfet du Gard, et d'enjoindre ce dernier à réexaminer sa demande. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision de refus. Le tribunal constate que le préfet a depuis accordé le renouvellement de titre de séjour, rendant la demande de suspension sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, mais l'État est condamné à verser 800 euros à l'avocat de M. A. Les autres conclusions sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501401
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2501401
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un recours dirigé contre le refus de renouveler son titre de séjour et est établie au regard des conséquences défavorables de la décision qui le prive notamment de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle ;

— la décision implicite attaquée méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501409 ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :

— le rapport de M. Roux, juge des référés ;

— les observations de Me Belaïche, représentant de M. A, qui indique avoir pris acte de ce que la carte de séjour temporaire sollicitée était en cours de fabrication et demande, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant de la retirer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité ivoirienne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui expirait le 27 juillet 2023. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé, le 29 avril 2025 de faire droit à la demande de M. A et que la carte de séjour sollicitée, portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée de validité expirant à la fin du mois d’août 2025, à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée, est en cours de fabrication. Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution du refus de séjour implicitement opposé à sa demande se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.

5. La présente ordonnance qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant de se voir remettre la carte de séjour temporaire actuellement en cours de fabrication, mesure qu’il appartiendrait au requérant, le cas échéant, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés de prendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

6. Dans les circonstances de l’espèce et M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Belaïche, avocat du requérant, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin de suspension.

Article 2 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche.

Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2501401

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