Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mars 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500249 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Agir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la SCI Agir doit être regardée comme demandant au tribunal de rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance n° 2500249 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 11 mars 2025, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’appréciation des pièces versées au dossier est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le certificat d’urbanisme opérationnel du 16 septembre 2024 figure bien en pièce n°1 de la requête initiale et que le PLU contesté figurait en pièce 2.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500249 du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ».
3. La SCI Agir demande la rectification d’une erreur matérielle affectant selon elle l’ordonnance n° 2500249 du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mars 2025, en ce qu’il aurait considéré à tort qu’elle ne produisait pas les décisions contestées malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens. Il s’ensuit que la SCI Agir doit être regardée comme demandant la rectification d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Or, il ressort des termes mêmes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative que le recours en rectification d’erreur matérielle qu’il prévoit ne peut s’exercer que sur une erreur ou une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI Agir, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Agir.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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