Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 11 avril 2025, n° 2501371
TA Nîmes
Annulation 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire était compétente pour prendre la décision contestée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l'absence de preuves de liens familiaux stables en France.

  • Accepté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que la décision d'interdiction de retour ne respectait pas les exigences de motivation, rendant ainsi cette décision illégale.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution suite à l'annulation

    La cour a jugé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite à l'annulation de l'interdiction de retour, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a constaté que M. A n'avait pas justifié avoir exposé des frais pour assurer sa défense, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501371
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2501371
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Feray-Laurent, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— la décision a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

— la décision est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour :

— la décision est insuffisamment motivée ;

— elle n’est pas justifiée est entachée d’erreurs d’appréciation quand aux circonstances humanitaires et à sa durée qui est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la loi du 10 juillet 1991 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Vosgien,

— les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il réside en France depuis 2018, il n’a aucune condamnation inscrite à son casier judiciaire et ne représente pas une menace à l’ordre public, il est le père d’un enfant français, né en juillet 2021, dont il a assisté à la naissance mais n’a pas pu le reconnaître car sa mère a disparu peu de temps après avec l’enfant qui a été reconnu par un tiers, il est en cours de procédure afin de voir reconnaitre ses droits à l’égard de cet enfant, il a travaillé pendant deux ans et deux mois dans l’agriculture, l’interdiction de retour n’est pas justifiée compte tenu de la durée de sa présence en France et des intérêts privés et familiaux qu’il y a fixé ;

— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté ;

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 1er février 1991, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 6 avril 2025 dans le cadre d’un contrôle de son droit au séjour. A l’issue de son audition par les services de la gendarmerie, il a été placé en centre de rétention administrative. Par sa requête il demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Par arrêté n° 2024/39/MCI du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, M. E D, en qualité de secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département lorsqu’il assure la permanence préfectorale, à l’effet notamment de signer la décision attaquée. Il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que l’autorité délégataire n’était pas de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été de permanence le 6 avril 2025, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2007, de son expérience professionnelle dans l’agriculture de deux ans et deux mois et de la naissance de son enfant, de nationalité française, en juillet 2021, à l’égard duquel il a engagé une procédure en vue de faire reconnaître ses droits de filiation. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations établissant tant la date de son entrée en France, de sa résidence habituelle sur le territoire depuis, que des liens privés et familiaux qu’il y aurait tissés, en particulier concernant cet enfant et les démarches entreprises pour faire reconnaître ses droits à son égard. Etant ainsi, célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore sa mère et ses trois frères, l’intéressé n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article

L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».

6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et précise notamment que celui-ci ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans celui-ci lors de son audition, qu’en conséquence il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il a été partiellement rédigé à l’aide de formules stéréotypées.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l’interdiction de retour :

8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article l. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».

9. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

10. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il reproduit les termes, se borne à mentionner que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du même code et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa privée et familiale. En l’absence de toute autre précision attestant de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des critères prévus par la loi au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ne lui ayant pas permis de connaître, à la seule lecture de la décision attaquée, les motifs de celle-ci, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet du Var portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 6 avril 2025 en tant qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

12. Eu égard à la seule décision annulée et au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 6 avril 2025 en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Feray-Laurent.

Fait à Nîmes le 11 avril 2025.

La magistrate désignée,

S. VOSGIEN

La greffière,

M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2501371

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