Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est marié avec une ressortissante en situation régulière, qu’ils ont deux enfants scolarisés en France, que sa sœur vit en France en situation régulière, que son épouse perçoit des salaires de sorte qu’il ne constitue pas une charge pour la société française ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants sont nés et scolarisés en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant algérien, déclare avoir quitté son pays d’origine à la fin de l’année 2018 en transitant par l’Espagne afin de se rendre en France où il résiderait depuis quatre ans. Par la décision du 28 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ; () / 4° au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France () ; / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare avoir quitté son pays d’origine à la fin de l’année 2018 et résider à Avignon depuis quatre ans, a épousé une ressortissante marocaine le 13 août 2022 et qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 2020 et en 2022 sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que leur situation assure des ressources suffisantes à leur foyer, il ne justifie d’aucun emploi ni d’aucune ressource et les bulletins de salaire de son épouse de janvier à décembre 2024 indiquent un revenu mensuel d’environ 1 100 euros, de sorte que les pièces du dossier ne reflètent pas une intégration socio-professionnelle notable du requérant en France. Par ailleurs, il ne verse aucun document à l’appui de ses allégations et ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables, quand bien même ses deux enfants y sont scolarisés, en petite et moyenne section, depuis l’année scolaire 2024-2025. M. B ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont les enfants sont ressortissants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Enfin, la seule circonstance que sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien, et son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 8 octobre 2024 et valable jusqu’au 7 octobre 2026, soient en situation régulière n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le requérant, qui déclare avoir quitté son pays d’origine à la fin de l’année 2018, ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, laquelle est au demeurant très récente, dans son pays d’origine, où il n’est pas établi ni allégué que la vie familiale de M. B ne pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250036
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