Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2022 et 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Gonzalez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a rejeté sa demande de réaffectation dans l’unité spéciale nautique du Gard, ensemble la décision du 3 mai 2022 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du SDIS du Gard de le réaffecter au sein de l’unité spéciale nautique, au besoin sous une astreinte qu’il appartiendra au tribunal de définir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête a été présentée dans un délai raisonnable suivant la décision et n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en refusant, par la décision en litige, de revenir sur la décision du 29 janvier 2019 de l’exclure de l’unité nautique, qui n’était pas un changement d’affectation dans l’intérêt du service mais une sanction disciplinaire déguisée illégale, en l’absence de tout caractère contradictoire de la procédure et de fait pouvant lui être reproché, et alors qu’il est parfaitement qualifié et que l’intérêt du service de l’unité nautique ne justifie pas qu’il en soit maintenu écarté, le directeur du SDIS a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Krkac, substituant Me Gonzalez, représentant M. C et de Mme B, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d’incendie et de secours du Gard, exerçait une activité complémentaire au sein de l’unité opérationnelle spécialisée de secours nautique du Gard. Sur le fondement de divers manquements à ses obligations professionnelles, par un courrier du 29 janvier 2019, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard lui a fait part de sa décision de le suspendre à titre conservatoire, dans l’intérêt du service, de son activité complémentaire au sein de cette unité dans l’attente d’une décision définitive, et lui a indiqué qu’il n’était pas exclu que soit prononcée à son encontre une sanction disciplinaire. Par courrier du 18 juin 2020, M. C a sollicité sa réaffectation au sein de l’unité spéciale de secours nautique du Gard mais par une décision du 10 novembre 2021, le directeur départemental du SDIS du Gard a refusé de faire droit à cette demande. Après avoir exercé un recours gracieux à son encontre, le 14 janvier 2022, auprès du directeur départemental du SDIS du Gard qui l’a expressément rejeté le 3 mai 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 10 novembre 2021, ensemble la décision du 3 mai 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée refusant de faire droit à la demande de réaffectation présentée par M. C, après avoir rappelé le contexte de son exclusion temporaire de l’unité de secours nautique du Gard par la décision du 29 janvier 2019 indique, d’une part, que les conditions qui, dans le cadre de la réunion qui s’est tenue le 13 septembre 2021 et dans un courrier du 17 septembre 2021, avaient été fixées par sa hiérarchie comme autant de préalables obligatoires à sa réintégration au sein de l’unité de secours nautique, notamment relatives au suivi de six entrainements avant la présentation des tests opérationnels, n’étaient pas remplies et, d’autre part, que les comportements inadaptés et répétés de M. C à l’égard de son autorité hiérarchique et de ses collègues au sein de cette unité, qui ont affecté les conditions de sécurité et de confiance indispensables à l’exercice de ses missions, ont conduit à l’en exclure et demeurent d’actualité, génèrent un risque en entrainement comme en intervention tel que ses membres actuels ont manifesté leur crainte et menacé de faire valoir leur droit de retrait en cas de réaffectation du requérant au sein de leur équipe. Cette décision de refus expose ainsi les raisons de son sens. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit donc, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C conteste, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de le réintégrer dans l’unité spéciale de secours nautique du Gard, la légalité de la décision préalablement prise le 29 janvier 2019 de l’en exclure, laquelle, selon lui, constituerait une sanction disciplinaire déguisée illégale, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée du 10 novembre 2021 ne constitue pas le prolongement nécessaire de cette mesure d’exclusion.
4. En troisième lieu, la décision d’exclure M. C de l’unité nautique prise dans l’intérêt du service le 29 janvier 2019 est fondée sur un compte rendu transmis par le conseiller technique départemental nautique faisant état des difficultés de cet agent à accepter l’autorité et à rendre compte, de son comportement inadapté et répété générant des situations de stress intense et d’anxiété contribuant à détériorer le climat de travail au sein de l’unité, au point d’engager la sécurité des personnels, de son attitude de défiance récurrente entrainant une perte de confiance de son supérieur hiérarchique et de certains partenaires ne pouvant plus travailler avec lui ni garantir sa sécurité opérationnelle et de ses réactions irrespectueuses et ses difficultés à se maîtriser. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des courriers rédigés par plusieurs membres de l’unité de secours nautique postérieurement à la demande de réintégration formulée par M. C en septembre 2021, que persistent une situation vivement conflictuelle et une absence de confiance à l’égard de cet agent telle que ces collègues, estimant que les conditions de sécurité ne pourraient être remplies s’il réintégrait le service, menacent de faire usage de leur droit de retrait. Au regard de ces éléments, en se bornant à faire état de ses compétences et qualifications professionnelles spécialisées dans le domaine du secours nautique, au demeurant jamais remises en cause par sa hiérarchie, de sa reprise des entrainements spécifiques, de la circonstance non démontrée qu’il serait en conflit avec un haut-gradé proche de l’unité de secours nautique et de ce qu’il aurait été illégalement sanctionné d’une exclusion de cette unité pour avoir dénoncé des dysfonctionnements auprès des services déconcentrés et décentralisés du département, M. C ne démontre pas, qu’en refusant dans l’intérêt du service de faire droit à sa demande de réaffectation au sein de l’unité spéciale de secours nautique du Gard, le directeur du SDIS du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à affirmer sans plus de précision, dans le seul cadre de son argumentaire relatif à l’absence de fondement de la décision du 29 janvier 2019 l’ayant exclu de l’unité de secours nautique qui constituerait une sanction déguisée, que la jurisprudence considèrerait, dans ce type de situation, que l’intéressé est victime d’un harcèlement moral, M. C n’apporte pas un faisceau d’élément suffisant pour permettre de faire présumer de l’existence d’une telle situation de harcèlement moral dont il serait victime, dans le cadre de laquelle s’inscrirait la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 10 novembre 2021 refusant de faire droit à sa demande de réaffectation au sein de l’unité spéciale de secours nautique du Gard serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation et à celle de la décision du 3 mai 2022 ayant rejeté son recours gracieux doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du SDIS du Gard de le réaffecter au sein de l’unité spécialisée de secours nautique du Gard doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Gard et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au SDIS du Gard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS du Gard est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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