Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2402608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2024, 8 janvier, 25 avril, 12 mai, 27 mai et 17 juin 2025 sous le n° 2402482, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2024 ;
2°) de condamner solidairement le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à lui rembourser la somme de 607,75 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 121,55 euros au titre du revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens liés à l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les écritures et pièces produites par le conseil départemental de Vaucluse en défense devront être écartées comme irrecevables compte tenu de l’acquiescement aux faits intervenu le 22 novembre 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 211-2, L. 122-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 124-2, L. 221-8 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 262-37, R. 262-69 et R. 262-72 du code de l’action sociale et des familles ;
— la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ne pouvait être prononcée que par le président du conseil départemental de Vaucluse, et non par les agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
— les agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’étaient pas compétents pour procéder au contrôle de sa situation au regard des articles L. 133-2 et L. 133-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— toute décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse postérieure à son déménagement dans le département de l’Hérault est entachée d’incompétence territoriale ;
— il n’a pas refusé le contrôle de sa situation, pour lequel aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ne pouvait excéder 80% du montant qui lui était dû au titre du dernier mois du trimestre de référence en application de l’article R. 262-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— le rapport d’enquête sur le fondement duquel a été adoptée la décision litigieuse est postérieur à celle-ci et les constats qu’il formule ne sont établis par aucun élément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 12 mai et 6 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— à titre principal, eu égard au déménagement de M. C dans le département de l’Hérault depuis le 16 décembre 2023, il est incompétent pour se prononcer sur les droits au revenu de solidarité active du requérant à compter de cette date ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet et 8 août 2024 et les 8 janvier, 25 avril et 5 mai 2025 sous le n° 2402608, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre en œuvre la procédure d’inscription de faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens liés à l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les écritures et pièces produites par le conseil départemental de Vaucluse en défense devront être écartées comme irrecevables compte tenu de l’acquiescement aux faits intervenu le 21 décembre 2024 ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 112-15 et R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu de son déménagement dans le département de l’Hérault, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse était incompétente pour édicter la décision contestée ;
— il convient de surseoir à statuer sur cette requête dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n° 2402482.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025 la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 8 août 2024, 8 janvier, 25 avril, 12 mai, 27 mai et 17 juin 2025 sous le n° 2403150, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse, sur son recours administratif préalable, a confirmé la décision du 3 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 212,21 euros au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse et de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens liés à l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les écritures et pièces produites par le conseil départemental de Vaucluse en défense devront être écartées comme irrecevables compte tenu de l’acquiescement aux faits intervenu le 21 décembre 2024 ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 112-15, R. 112-17, L. 122-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 262-37 et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— les agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’étaient pas compétents pour procéder au contrôle de sa situation et pour suspendre ses droits au revenu de solidarité active au regard des articles L. 262-37, R. 262-69, L. 133-1 et L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’était pas compétente pour émettre l’indu en litige ;
— l’indu contesté est dépourvu de bien-fondé puisqu’il remplissait les conditions d’attribution du revenu de solidarité active pour la période concernée ;
— les constatations du rapport d’enquête sur la base duquel a été adoptée la décision contestée ne sont établies par aucun élément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 12 mai et 6 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance résultant de l’indu litigieux a été transférée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, de sorte qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur cette décision ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de M. C.
Une note en délibéré a été présentée le 25 juin 2025 par M. C dans les instances nos 2402482 et 2403150.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié de plusieurs prestations sociales servies par le département de Vaucluse à compter du 1er septembre 2023, avant de déclarer son déménagement vers le département de l’Hérault en janvier 2024. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant débuté le 27 décembre 2023, ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du mois de janvier 2024. Par une décision du 22 mai 2024 dont M. C doit être regardé comme en demandant l’annulation dans l’instance n°2402482, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, saisie du recours préalable formé par M. C le 1er mars 2024 contre la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, a confirmé cette décision en ce qu’elle concerne le mois de janvier 2024 et invité M. C à se rapprocher des services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour la période postérieure. Par ailleurs, par une décision du 4 mai 2024 que M. C conteste dans l’instance n°2402608, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’un montant de 152,45 euros correspondant à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023. Enfin, par une décision du 3 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu d’un montant de 2 212,21 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. Par une décision du 14 août 2024 dont M. C doit être regardé comme sollicitant l’annulation dans l’instance n° 2403150, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé cette décision et rejeté le recours préalable formé par le requérant à son encontre le 13 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402482, 2402608 et 2403150 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2402482 :
En ce qui concerne la compétence du département de Vaucluse dans la présente instance :
3. Aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. »
4. Il résulte de l’instruction que M. C a résidé dans le département de Vaucluse de septembre à décembre 2023, avant de déménager dans le département de l’Hérault à compter de cette date, ce dont il a informé les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en janvier 2024. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la décision de suspendre les droits au revenu de solidarité active de M. C pour le mois de janvier 2024 a été prise par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse avant que son dossier ne soit pris en charge par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, le 7 février 2024. Cette décision a été confirmée par une décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 22 mai 2024, par laquelle elle a rejeté le recours préalable formé par M. C en ce qui concerne la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024 et lui a indiqué qu’il lui incombait de se rapprocher des services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour la période postérieure. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le département de Vaucluse, qui est compétent pour défendre la légalité de la décision du 22 mai 2024 dont M. C sollicite l’annulation.
En ce qui concerne la recevabilité des écritures produites en défense :
5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
6. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que les mémoires en défense produits par le département de Vaucluse ont été enregistrés plus de deux mois suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal le 22 octobre 2024 ne saurait conduire à leur irrecevabilité. De la même manière, la production de ces mémoires, même postérieurement au délai fixé dans cette mise en demeure, fait obstacle à ce que le département de Vaucluse soit regardé comme ayant acquiescé aux faits tels que présentés dans la requête. Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’écarter les écritures produites en défense comme irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 22 mai 2024 :
7. En vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3 () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024, de la méconnaissance des articles L. 211-2, L. 122-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 124-2, L. 221-8 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration et de celle des articles L. 262-37, R. 262-69 et R. 262-72, L. 133-2 et L. 133-1 du code de l’action sociale et des familles. Il en va de même des moyens relatifs à l’incompétence des agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour procéder au contrôle de sa situation et décider de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, décision à laquelle celle de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est en tout état de cause substituée, ainsi que du moyen relatif à l’incompétence du conseil départemental de Vaucluse pour prendre la décision litigieuse.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 décembre 2023, les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ont convoqué M. C à un entretien de contrôle de sa situation prévu le 8 janvier 2024. Par courrier du 4 janvier 2024, M. C a répondu qu’il ne serait pas présent à l’entretien en cause et a refusé de produire les documents qui lui étaient demandés dans le courrier de convocation du 27 décembre 2023 en estimant, d’une part, que les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’étaient pas compétents pour procéder au contrôle de sa situation et, d’autre part, que les pièces réclamées n’étaient pas communicables ou l’avaient déjà été. Il résulte du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 13 mars 2024, et qui fait suite au contrôle mené en l’absence de M. C, que le requérant, dont la première demande de revenu de solidarité active date du 3 octobre 2018, n’a pas déclaré l’activité de travailleur indépendant qu’il a exercée du 12 août 2019 au 30 juin 2021. Il a également été constaté que M. C n’avait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources l’argent placé sur ses comptes bancaires, dont le montant s’élevait à 351 426 euros au 31 janvier 2022, de même que les sommes en espèces qu’il a déposées sur ces comptes entre octobre 2022 et décembre 2023 dont les montants représentaient entre 400 à 900 euros par mois. Le rapport d’enquête fait enfin état de doutes sur la domiciliation de M. C dès lors que l’adresse qu’il avait déclarée dans le département de Vaucluse correspondait à une résidence de location de courte durée et que l’examen de ses comptes bancaires a fait apparaître l’absence d’opérations bancaires liées à des charges locatives. Si M. C fait valoir que ces constatations ne sont établies par aucun élément, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de contredire les constatations de fait contenues dans le rapport d’enquête établi par un agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. A cet égard, la circonstance que le rapport d’enquête a été finalisé postérieurement à l’édiction de la décision initiale de suspension des droits au revenu de solidarité active de M. C n’est nullement de nature à remettre en cause la véracité des constatations opérées. Enfin, il est constant que M. C n’a pas produit les pièces justificatives qui lui avaient été demandées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et parmi lesquelles figuraient notamment ses avis d’imposition 2022 et 2023, son bail de location d’appartement et son contrat d’assurance habitation. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a considéré que les droits au revenu de solidarité active de M. C pour le mois de janvier 2024 ne pouvaient être déterminés, et a ainsi confirmé la décision de suspension de ses droits.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () »
12. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été prise sur le fondement des articles R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, et non sur celui de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles pour faire valoir que la mesure de suspension prise à son égard ne pouvait excéder 80 % du montant qui lui était dû au titre du revenu de solidarité active pour le dernier mois du trimestre de référence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2402482 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2403150 :
En ce qui concerne la compétence du département de Vaucluse dans la présente instance :
14. Aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. »
15. M. C doit être regardé comme sollicitant l’annulation, dans l’instance n° 2403150, de la décision du 14 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours préalable qu’il avait formé à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 3 mai 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 212,21 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. Par suite, et en dépit de la circonstance que cette créance a été transférée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault compte tenu du déménagement de M. C dans ce département, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le département de Vaucluse, qui est compétent pour défendre la légalité de la décision contestée dans la présente instance.
En ce qui concerne la recevabilité des écritures produites en défense :
16. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
17. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que les mémoires en défense produits par le département de Vaucluse ont été enregistrés plus de deux mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 novembre 2024 ne saurait conduire à leur irrecevabilité. De la même manière, la production de ces mémoires, même postérieurement au délai fixé dans cette mise en demeure, fait obstacle à ce que le département de Vaucluse soit regardé comme ayant acquiescé aux faits tels que présentés dans la requête. Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’écarter les écritures produites en défense comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 14 août 2024 :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
19. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
20. En premier lieu, la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 14 août 2024, rejetant le recours préalable formé par M. C, s’est substituée à la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 3 mai 2024. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la décision du 3 mai 2024 aurait dû, en application des articles L. 112-15 et R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, circonstance qui est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
22. La décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 14 août 2024, qui s’est substituée à la décision initiale du 3 mai 2024, vise les articles R. 262-6, R. 262-7 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles et indique que l’indu en litige est justifié par la prise en compte des sommes correspondant aux dépôts réguliers d’espèces sur le compte bancaire de M. C, lesquelles n’avaient pas été mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources. L’administration n’étant pas tenue d’indiquer dans la décision procédant à la récupération des sommes indûment versées les éléments ayant servi au calcul du montant de l’indu, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () » Selon l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
24. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent donc pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de revenu de solidarité active. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent, par conséquent, qu’être écartés.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () »
26. Aux termes de l’article L. 124-1 du même code : « Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. () » Selon l’article L. 124-2 de ce code : « Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d’un contrôle effectué en application de l’article L. 124-1 à l’administration dont elles émanent. () »
27. D’une part, la décision d’indu litigieuse ne revêt pas le caractère d’une mesure de sanction, de sorte que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. De la même manière, il est constant que cette décision ne fait pas suite à un contrôle réalisé en application de l’article L. 124-1 de ce code, de sorte que les dispositions de l’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Les moyens soulevés sur ces points doivent, par conséquent, être écartés comme inopérants.
28. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas que les décisions de récupération d’indus soient prises par le président du conseil départemental compétent après avis d’une commission pluridisciplinaire et organisation d’une procédure contradictoire. Le moyen soulevé à cet égard ne peut donc qu’être écarté.
29. En sixième lieu, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active () » Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. ».
30. La décision contestée ne tend pas à la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. C, mais à la récupération d’un indu résultant d’un trop-perçu au titre de cette allocation. Les dispositions précitées des articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles ne sont, par conséquent, pas applicables en l’espèce et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
31. En septième lieu, l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à l’aide sociale de l’Etat est assuré par les agents placés sous l’autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l’action sociale ou du représentant de l’Etat dans le département. » Selon l’article L. 113-2 de ce code : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département. () ». En outre, l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
32. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, les dispositions générales des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’opposent pas à ce que les agents des caisses d’allocations familiales procèdent au contrôle des situations des allocataires, et ce dans les conditions définies à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. M. C n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le contrôle de sa situation ne pouvait être réalisé que par les agents du département de Vaucluse, et non par ceux de la caisse d’allocations familiales de ce département.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () » Selon l’article L. 262-13 de ce code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. () »
34. Il est constant que M. C résidait dans le département de Vaucluse de septembre à décembre 2023, de sorte que ses droits au revenu de solidarité active lui ont été versés par la caisse d’allocations familiales de ce département pour cette période. Le contrôle de la situation de M. C, qui a débuté dès le 27 décembre 2023 selon les mentions du rapport auquel il a donné lieu, pouvait donc être régulièrement effectué par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, qui n’ont été informés du déménagement de M. C dans le département de l’Hérault qu’à compter du 7 janvier 2024 selon les déclarations du requérant. M. C n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le contrôle sur la base duquel l’indu litigieux a été mis à sa charge était irrégulier compte tenu de l’incompétence territoriale des agents de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour y procéder. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’était pas compétent pour édicter la décision initiale d’indu du 4 mai 2024 à laquelle s’est, en tout état de cause, substituée la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 14 août 2024.
35. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Selon l’article 1er du décret du 4 mai 2023 : » Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. ".
36. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 13 mars 2024, qu’il est apparu, lors du contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à compter du 27 décembre 2023, que M. C n’avait pas déclaré les sommes placées sur ses comptes courants, qui s’élevaient à 351 426 euros au 31 janvier 2022 et qui ont été intégralement virées sur son compte chèque le 14 février 2022, de même que les sommes versées en espèce sur ces comptes entre octobre 2022 et décembre 2023. Si M. C fait valoir que ces constatations ne sont établies par aucun élément, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de contredire les constatations de fait contenues dans le rapport d’enquête établi par un agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte également de l’instruction que les ressources de M. C, une fois ces sommes réintégrées, s’élevaient à 706 euros en moyenne pour les mois de juillet à septembre 2023, soit au-delà du plafond mensuel de 607,75 euros fixé pour le bénéfice du revenu de solidarité active par le décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 3 mai 2024 mettant à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 212,21 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2403150 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2402608 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures produites en défense :
38. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
39. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que le mémoire en défense produit par le département de Vaucluse a été enregistré plus de deux mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 novembre 2024 ne saurait conduire à son irrecevabilité. De la même manière, la production de ce mémoire, même postérieurement au délai fixé dans cette mise en demeure, fait obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse soit regardée comme ayant acquiescé aux faits tels que présentés dans la requête. Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’écarter les écritures produites en défense comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article R. 633-1 du code de justice administrative :
40. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. »
41. Les allégations formulées par M. C au soutien des conclusions qu’il a présentées au titre de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, qui tendent principalement à démontrer que quatre des pièces jointes au mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne sont pas utiles à la résolution du présent litige et présenteraient des inexactitudes, ne sont pas susceptibles de justifier la mise en œuvre de la procédure prévue par ces dispositions. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être écartées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 4 mai 2024 :
42. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli () » Selon l’article R. 112-17 de ce code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. »
43. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu’il n’avait pas donné son accord à sa transmission par voie électronique en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-15 et R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration ne peut donc qu’être écarté.
44. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
45. Il résulte de l’instruction que l’aide exceptionnelle instituée par les dispositions précitées a été versée à M. C, au titre de l’année 2023, par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance qu’il ait ensuite déménagé dans le département de l’Hérault ne fait pas obstacle à la compétence du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour procéder à la récupération de l’indu litigieux, qui résulte d’un trop-perçu de cette aide exceptionnelle. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
46. En dernier lieu, le présent jugement statuant également sur les conclusions de la requête n° 2403150, il n’y a pas lieu, ainsi que le demande le requérant, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue dans cette instance.
47. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402608 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402482, 2402608 et 2403150 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402482, 2402608, 2403150
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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