Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Auliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 480 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière, puisqu’il a perdu son emploi et qu’il est à présent difficile de subvenir au besoin de son foyer, composé de son épouse et de ses deux enfants à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, a présenté, le 30 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire dès lors qu’il n’a pu poursuivre l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée et qu’il sera de plus en plus en difficulté pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a attendu plus de deux années après sa dernière entrée en France pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, a vu sa demande de titre de séjour implicitement rejetée le 30 mars 2025 et son employeur mettre fin à son contrat de travail le 1er août 2024, tel que cela ressort de l’attestation établie le 7 février 2025 produite au dossier, soit huit mois avant l’introduction de présent recours. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, M. A, qui déclare être propriétaire avec son épouse de deux bien immobiliers et bénéficier de ressources stables depuis 2022 alors même qu’il se trouvait dans la situation administrative actuelle, n’établit pas l’état exact de la situation financière de son ménage, des charges qu’il supporte, ni des autres sources de revenus, des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A, les circonstances générales qu’il invoque ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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