Tribunal administratif de Nîmes, 12 juin 2025, n° 2502396
TA Nîmes
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, et non de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 12 juin 2025, n° 2502396
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2502396
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 201 euros relatif à l’enlèvement pour mise en fourrière de son ancien véhicule immatriculé CL-460-DH, émis à son encontre le 16 mai 2025, par la commune d’Avignon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».

2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (). ». Selon l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / – auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (). ».

3. La mise en fourrière et la destruction d’un véhicule prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.

4. En l’espèce, la requête de M. A est dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 16 mai 2025 par la maire de la commune d’Avignon en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 201 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son ancien véhicule. Ce litige, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout que ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2502396 de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 12 juin 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2502396

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