Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 1 125 euros au titre des 15 jours de congés payés acquis sur son compte épargne temps ainsi que la somme de 5 300 euros en indemnisation de 50 jours de congés annuels qu’elle n’a pas été en mesure de prendre entre 2017 et 2021 et en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’administration ;
2°) d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 11 juillet 2019, le centre hospitalier l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé sans lui donner la possibilité de solder son compte épargne-temps et de percevoir une indemnisation à ce titre en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires applicables au compte épargne-temps ;
— le manquement de l’administration à son obligation de permettre à son agent de solder son compte épargne-temps lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une somme de 1 125 euros ;
— le centre hospitalier ne lui a pas permis de prendre les congés payés accumulés pendant sa période de congé de maladie avant la fin de son contrat en méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, laquelle est d’effet direct ;
— elle est fondée à demander sur le fondement de cette directive, en laissant inappliquées les réglementations ou pratiques nationales contraires, une indemnité de 5 300 euros brut correspondant à une indemnité journalière de 106 euros pour 50 jours de congés payés non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Clément, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation des jours de congés annuels non pris depuis 2017 à 4 semaines, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le placement de la requérante en position de disponibilité pour raisons de santé à compter du 16 juillet 2019 faisait obstacle à ce que le centre hospitalier l’invite à solder son compte épargne-temps avant cette date sous forme de congés dès lors que ces derniers sont assimilés à des périodes d’activité ;
— en outre, la requérante était en deçà du seuil réglementaire d’indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne-temps, fixé à 15 jours par l’article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— s’agissant des congés annuels non pris, la période de congé étant une période d’activité, le centre hospitalier ne pouvait inviter la requérante à prendre ses congés ; la demande d’indemnisation pour l’année 2017 est prescrite ; en l’absence de demande de report des congés pour les années 2018 à 2019 dans le délai de 15 mois après le terme de l’année considérée, le requérante ne peut plus prétendre à leur indemnisation ; pour la période du 16 juillet 2019 au 31 mai 2021, la requérante n’étant pas en activité, elle n’a pu générer de jours de congés payés ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des jours de congés annuels non pris devra être limitée à quatre semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait ses fonctions d’aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2017 puis, à l’épuisement de ses droits, en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 juillet 2019. Le 1er décembre 2021, Mme A a été admise à la retraite, à sa demande. Par courriers des 9 février 2022 et 4 mai 2022, restés sans réponse, Mme A a sollicité le paiement des 15 jours crédités sur son compte épargne-temps ainsi que l’indemnisation des congés annuels dus au titre des années 2017, 2018 et des six premiers mois de l’année 2019 avant son placement en disponibilité d’office. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser, en réparation des préjudices financiers subis, la somme de 1 125 euros au titre des 15 jours de congés crédités sur son compte épargne-temps à la date de sa mise à la retraite, ainsi que la somme de 5 300 euros au titre des congés annuels non pris en raison de sa maladie, au titre des années 2017 à 2021.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des 15 jours inscrits sur le compte épargne-temps :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : " I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. () III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable « . Aux termes de son article 7 : » Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique () « . Aux termes de son article 12 : » Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés « . Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : » Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à quinze jours ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps, l’option devant être exercée au plus tard le 31 mars. En revanche, les quinze premiers jours inscrits sur un compte épargne-temps ne peuvent jamais être indemnisés et ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent. Par suite, et alors que la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de solder son compte épargne-temps non pas du fait de l’administration mais du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, les conclusions de Mme A tendant à l’indemnisation de ces 15 jours inscrits sur son compte épargne-temps à la date d’effet de son départ en retraite le 1er décembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des congés annuels non pris au titre des années 2017 à 2021 :
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
5. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
6. En l’espèce, si Mme A soutient que son droit à l’indemnisation du solde de ses congés non pris qu’elle évalue à 50 jours au titre des années 2017, 2018 et du premier semestre de l’année 2019, aurait été méconnu, elle ne justifie aucunement avoir sollicité le report de ces congés non pris dans le délai de quinze mois suivant l’année au titre de laquelle ils étaient dus. En toute état de cause, compte tenu des principes énoncés au point précédent, le délai de quinze mois dont elle disposait pour faire valoir ses droits à congés annules non pris expirait, au titre des années 2017, 2018 et 2019 respectivement les 31 mars 2019, 2020 et 2021. Dès lors, à la date de sa demande d’indemnisation le 4 mai 2021, elle ne disposait plus, en l’absence de leur report, de ces droits à congés. Contrairement à ce que soutient la requérante, la période de congés payés étant assimilée à une période d’activité, il n’incombait pas au centre hospitalier de l’inviter à prendre ses congés annuels alors qu’elle était inapte à l’exercice de ses fonctions en raison de sa maladie. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration une obligation d’information concernant l’absence de possibilité d’indemnisation des congés annuels non pris. Par ailleurs, la période du 16 juillet 2019 au 1er décembre 2021 pendant laquelle la requérante a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé correspondant à une période au cours de laquelle l’agent est sans activité et donc sans droit à congés. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en refusant l’indemnisation des jours de congés annuels non pris de Mme A du fait de sa maladie, le centre hospitalier intercommunal de Cavillon-Lauris n’a pas commis de faute, ni opposé de résistance abusive à ses demandes. La responsabilité de l’établissement n’est dès lors pas engagée sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris tendant à l’application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavillon-Lauris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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