Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 24 janvier 2025, n° 2203507
TA Nîmes 25 juin 2021
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TA Montpellier 15 décembre 2022
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TA Nîmes
Rejet 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

  • Rejeté
    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

  • Rejeté
    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

  • Rejeté
    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

  • Rejeté
    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

  • Rejeté
    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    Responsabilité en tant que maître d'ouvrage public

    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    Défaut d'information aux riverains

    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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    La cour a estimé que la responsabilité de l'association ne peut être engagée car la section litigieuse de la rivière n'est pas considérée comme un ouvrage public.

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    Inexécution de travaux de protection

    La cour a jugé que les travaux autorisés ne concernaient pas la portion de la rive gauche où se trouvent les immeubles sinistrés.

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    La cour a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'association d'informer les riverains sur les travaux à réaliser.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2203507
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203507
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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