Tribunal administratif de Nîmes, 29 octobre 2025, n° 2504077
TA Nîmes
Désistement 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de réponse du préfet

    La cour a constaté que le préfet a finalement délivré le titre de séjour, rendant sans objet la demande de suspension.

  • Rejeté
    Absence de décision implicite

    La cour a noté que le préfet a délivré le titre de séjour, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'instance

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais d'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504077
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2504077
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 2 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504082.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C…, de nationalité turque, a présenté auprès du préfet du Gard, en mars 2022, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et dont la validité expirait le 16 août 2022. Du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme C… a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 1er octobre 2025, de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 28 octobre 2025, Mme C… s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E


Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.


Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Gard.


Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.


Le juge des référés,


G. ROUX


La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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