Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 janv. 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances permettant de ne pas lui notifier une interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Auliard, avocate de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, qui persiste dans ses écritures
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 juin 1999, de nationalité moldave, a fait l’objet le 28 décembre 2023 de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. M. B, obligé à quitter sans délai le territoire français, a exécuté une précédente mesure d’éloignement mais n’a pas respecté l’interdiction de retour qui lui avait été assignée. S’il fait valoir qu’il a une compagne en France et qu’il est inséré par l’emploi, il ne l’établit pas. Si les infractions de vol de d’usage de produits stupéfiants sont relevées par le préfet en des termes trop imprécis pour caractériser une menace pour l’ordre public, elles ne sont pas contestées et ne témoignent pas d’une particulière intégration dans la société française. Enfin, si M. B s’est prévalu lors de son audition de police et dans ses écritures de la présence en France de son père ou de son frère, il ne l’établit pas. En tout état de cause, même à la supposer établie une telle circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance humanitaire, pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Vaucluse et à Me Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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