Tribunal administratif de Nîmes, 18 août 2025, n° 2502973
TA Nîmes
Rejet 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la demande de Monsieur A était manifestement irrecevable en raison de l'absence de requête formée conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502973
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2502973
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le 13 juillet 2025, M. B A a transmis au tribunal :

1°) un arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a créé un secteur d’information sur les sols « Anciens sites d’extraction et de traitement du minerai du secteur de la Croix de Pallières » ;

2°) un courrier du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux ;

3°) un document relatif aux sites et sols pollués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

2. Il résulte de l’instruction que M. A a simplement transmis au tribunal un arrêté du 14 mars 2025, un courrier du 13 mai 2025 et des documents relatifs aux sites et sols pollués. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R .222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 18 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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