Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 et régularisée le 19 août suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 908,46 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre du mois de mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 3 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur en prononçant la fin de ses droits au revenu de revenu de solidarité active qui est à l’origine de l’indu en litige, au motif de l’absence de transmission du relevé de compte bancaire de son époux pour laquelle elle avait pourtant donné une justification légitime ;
— la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A. Par une décision du 24 juin 2024, cette même caisse a mis à la charge de la requérante un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 908,46 euros au titre du mois de mai 2024. Par deux courriers du 2 juillet 2024, Mme A a contesté le bien-fondé de la décision ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par une décision du 7 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits de Mme A au revenu de solidarité active. Mme A demande, d’une part, l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 908,46 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) au titre du mois de mai 2024, et d’autre part, l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) () aux étrangers titulaires de la carte de résident () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris jusqu’au 6 juillet 2023, et qu’à la suite du déménagement de sa famille dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales de Paris a édicté un certificat de mutation. A la suite de la délivrance le 27 janvier 2024 à M. A d’une carte de résident, le département de Vaucluse l’a convoqué à un rendez-vous afin de signer un contrat d’engagement réciproque et a sollicité la production de diverses pièces relatives à sa situation. Si M. A, dans sa réponse à la demande de pièces du département, a produit une partie des pièces demandées, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas produit, y compris dans le cadre de la présente instance, antérieurement à la clôture de l’instruction, l’intégralité des documents utiles relatifs à sa situation, en particulier les quatre derniers relevés de comptes bancaires pour l’ensemble des comptes du foyer qui précèdent la demande de revenu de solidarité active, alors qu’il n’est pas contesté que les informations sollicitées étaient nécessaires pour apprécier le niveau de ressources du foyer et procéder au calcul des droits de M. et Mme A compte-tenu de la régularisation du droit de séjour de M. A. Si Mme A produit à l’appui de sa requête une attestation du 10 avril 2024 par laquelle l’assistante sociale qui accompagne le foyer dans ses démarches administratives indique que M. A ne détient pas de compte bancaire, il ressort toutefois du courrier du 30 avril 2024 d’appel de pièces du département de Vaucluse que les relevés de comptes bancaires sollicités concernaient l’ensemble des comptes du foyer. Dans ces conditions, faute de transmission de ces informations, l’administration n’a pas été en mesure d’évaluer le montant des ressources du foyer de M. et Mme A. Par suite, c’est à bon droit que le département de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme A au revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de Mme A résulte de la fin de ses droits au revenu de solidarité active décidée par le département de Vaucluse au motif de l’absence de transmission des pièces nécessaires à l’évaluation des ressources de son foyer pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. La bonne foi de Mme A, qui soutient que l’absence de transmission des relevés bancaires sollicités est due à la circonstance que son époux ne détenait pas de compte bancaire jusqu’à la régularisation de son droit au séjour, doit être regardée comme établie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de Mme A serait telle, compte tenu de ses ressources d’environ 1 806 euros mensuels, de ses charges justifiées comprenant son loyer, les frais de gaz, d’électricité, et de téléphonie, qui s’élèvent à environ 824 euros mensuels, et de la composition de son foyer, que sa situation de précarité serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 908, 46 euros contractée au titre du revenu de solidarité active.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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