Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2404432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 4 592,04 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que la date du 1er janvier 2022 qui a été retenue par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le début de sa vie maritale est erronée dès lors qu’elle n’a emménagé avec son compagnon que le 7 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est tardive, et par suite, irrecevable ;
— le moyen soulevés par Mme B est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 4 592,04 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier reçu le 7 février 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 20 mars 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de de solidarité active (INK 001) d’un montant de 4 592,04 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale et de la composition des membres de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration de changement d’adresse que l’intéressée a effectué le 10 janvier 2023, et de deux comptes rendus de conversations téléphoniques ayant eu lieu entre la caisse d’allocations familiales du Gard et Mme B puis avec son compagnon, M. A, qu’après avoir indiqué un changement d’adresse au 9 janvier 2023, Mme B a déclaré le 17 avril 2023 être en situation de vie maritale depuis le 1er janvier 2022, ce qui a été confirmé par M. A le même jour. Mme B soutient que la vie maritale avec M. A n’a toutefois débuté que le 7 septembre 2023, date à laquelle un avenant au contrat de bail de son compagnon a été rédigé pour tenir compte de la nouvelle situation de concubinage de ce dernier, lequel mentionne désormais Mme B comme étant également locataire, et, en outre, qu’elle était auparavant hébergée par son frère. Toutefois la seule production de l’avenant au contrat de bail n’est pas suffisante pour établir que la vie maritale de Mme B et son compagnon n’aurait débuté que le 7 septembre 2023, compte tenu, d’une part, de la contradiction avec la première date indiquée par Mme B comme étant celle de son emménagement à l’adresse de compagnon, soit le 9 janvier 2023, d’autre part, des déclarations téléphoniques de Mme B et de son compagnon qui mentionnent un début de vie maritale le 1er janvier 2022 et, enfin, de l’absence de tout document permettant d’établir que Mme B aurait, comme elle l’allègue, été hébergée par son frère avant d’emménager avec son compagnon le 7 septembre 2023. C’est, dès lors, à bon droit, compte tenu notamment des déclarations concordantes de Mme B et de son compagnon quant à la date de début de vie commune au 1er janvier 2022, que la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation du dossier de Mme B en prenant en compte la réalité de son foyer et les ressources de son compagnon, générant ainsi l’indu litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 4 592,04 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404432
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