Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de Vaucluse, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale du droit du logement de Vaucluse du 11 février 2025.
Elle soutient vivre avec ses quatre enfants âgés de trois à onze ans dans un logement de type T3 d’une surface de 63m² en proie à l’humidité et attendre depuis la décision de la commission de départementale du Vaucluse du 11 février 2025 une proposition de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu’il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après refus de l’organisme de logement social qu’il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
4. La décision du 11 février 2025 par laquelle la commission de départementale du droit au logement de Vaucluse a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, mentionnait les voies et délai de recours et indiquait que si elle n’avait pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités le 11 mai 2025, elle pourrait exercer devant le tribunal administratif, jusqu’au 12 septembre 2025, le recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.. Par conséquent, le délai de quatre mois dont disposait l’intéressée pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque la requête de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2025.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… qui est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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