Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2025, n° 2401354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401354 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et régularisée le 17 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 19 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme 1 052,62 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 946 euros (IT4 001) au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, et à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 219 euros (IT4 003) au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 5 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse informe le tribunal de l’annulation des indus dont le recouvrement est assuré par la contrainte litigieuse et doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Par un courrier du 6 mars 2025, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 6 janvier 2025, et dont elle a accusé réception le 7 mars 2025. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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