Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 4 février 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité confirmant le retrait de sa carte professionnelle, d’autre part, la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 17 janvier 2023 lui refusant l’autorisation préalable d’entrée en formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que la décision de retrait de sa carte professionnelle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il n’a commis aucune infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du CNAPS a prononcé le retrait de la carte professionnelle de M. B, dont il était titulaire depuis le 29 août 2011, au motif qu’il avait été mis en cause, entre le 26 juin 2018 et le 1er juillet 2018, en qualité d’auteur de faits d’enregistrement en vue de leur diffusion, de l’image d’un mineur à caractère pornographique et de faits d’atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans. Par une décision du 4 février 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B et a confirmé la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle portant retrait de sa carte professionnelle. M. B a, par la suite, déposé une nouvelle demande d’autorisation préalable d’entrée en formation aux métiers de la sécurité privée, réceptionnée le 9 novembre 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, jointe par M. B à l’appui de sa requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d’une autorisation préalable à l’intéressé pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé le retrait de sa carte professionnelle. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort de l’examen de la décision du 17 janvier 2023 que cette dernière vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Elle précise de façon circonstanciée les motifs ayant conduit au rejet de la demande d’autorisation préalable, à savoir notamment la mise en cause de l’intéressé en qualité d’auteur des faits d’enregistrement en vue de sa diffusion de l’image d’un mineur à caractère pornographique et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et la tenue de propos incohérents lors de son audition. La décision du 4 février 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle confirmant le retrait de la carte professionnelle de M. B comporte également les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces deux décisions doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° , 3°, 4° et 5° du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause le 26 juin 2018 en qualité d’auteur des faits d’enregistrement en vue de sa diffusion de l’image d’un mineur à caractère pornographique et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans. Si cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l'« irresponsabilité de l’auteur », M. B a reconnu, dans le cadre de son recours administratif préalable, avoir été en possession d’une vidéo à caractère pornographique mettant en scène un mineur et un majeur. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé a tenu des propos manifestement incohérents, dans le cadre de la procédure de retrait de sa carte professionnelle diligentée en 2020, montrant le comportement délirant du requérant. Ces éléments ont été confirmés par les informations transmises par les services de police, indiquant que M. B a fait l’objet d’un placement ponctuel en hôpital psychiatrique lors de sa mise en cause en 2018. Ces agissements sont de nature à révéler un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a considéré que l’ensemble de ces faits révélaient un comportement incompatible avec l’exercice des activités privées de sécurité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui retirant sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité et lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’entrée en formation aux métiers de la sécurité privée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300915
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