Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou, en tout état de cause, d’une durée de validité d’au moins trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle élève seule deux enfants mineurs et se trouvent, du fait de l’exécution de la décision en litige, privée de son droit aux allocations familiales et de toutes ressources.
— la décision attaquée est illégale car elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en application des dispositions combinées des articles L. 423-7 et 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité algérienne, a présenté le 22 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet dont Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme D expose que, ne pouvant bénéficier d’une ouverture de droit aux allocations, elle se retrouve sans aucune ressource avec deux enfants mineurs à sa charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en juin 2022 et s’est maintenue dans ce pays malgré le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 6 février 2023 et qu’elle a attendu plus d’une année après ces décisions avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, elle n’apporte pas d’élément établissant l’état exact de la situation matérielle actuelle de son ménage et notamment des différentes aides, indemnités ou pensions qui lui seraient éventuellement servies alors, en outre, qu’il apparait que sa fille A, majeure qui réside à la même adresse que la requérante, bénéficie des revenus d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son autre fille, B, majeure de nationalité française, est également susceptible de lui apporter un soutien matériel. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée se trouverait privée, du fait du refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par la requérante ne suffisent à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête en annulation, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et que le surplus des conclusions de la requête de Mme D doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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