Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bastia a décidé, en application de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, en application de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B.
Par cette requête, initialement enregistrée le 16 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Bastia, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contenant notamment la mesure d’éloignement en litige est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— et les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1975, demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a placé en rétention administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ». Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l’autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a placé en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. En premier lieu, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a notamment fait obligation à M. B de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, si le préfet de la Haute-Corse s’est référé à tort, dans son arrêté du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, à l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. B le 4 novembre 2022 par la « cour d’appel de Bordeaux », alors que cette interdiction judiciaire du territoire a été prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 4 novembre 2022 dont il a été relevé appel, cette simple erreur de plume, qui est par elle-même sans incidence sur la légalité de cet arrêté, n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de M. B. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait relevé que M. B « ne peut se prévaloir de sources légales de revenus » n’est pas de nature à établir l’absence alléguée d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, lequel se maintient irrégulièrement sur le territoire français ainsi que l’a relevé à juste titre cette autorité. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté du 15 janvier 2025 obligeant notamment ce dernier à quitter le territoire français ne saurait être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 janvier 2025 portant placement en rétention administrative de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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