Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 14 janvier 2025, n° 2404024
TA Nîmes
Annulation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'illégalité, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit et défaut d'examen particulier

    La cour a jugé que la décision ne tenait pas compte des circonstances particulières de la situation de Monsieur A, notamment l'intérêt supérieur de ses enfants.

  • Accepté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait l'intérêt supérieur des enfants de Monsieur A, qui sont scolarisés en France.

  • Accepté
    Délai de délivrance du titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour à Monsieur A dans le délai imparti, en raison de l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de Monsieur A, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2404024
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2404024
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

— cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est tardive et donc irrecevable ;

— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Hoenen,

— et les observations de Me Hamza pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant brésilien né en 1987, déclare être entré en France le 25 juillet 2016. Le 2 novembre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 24 mai 2024.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 du même code prévoit que le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article L. 614-1 précité est d’un mois à partir de leur notification.

3. Le préfet du Gard soutient que la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée 17 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, les éléments produits en défense, et notamment l’accusé de réception, ne permettent pas de démontrer que le courrier a bien été présenté à l’adresse du requérant en l’absence de mention de l’adresse à laquelle le pli a été présenté par les services postaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard, et tirée du caractère tardif de la requête, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. M. A, qui déclare être entrée en France le 25 juillet 2016, soit huit ans avant l’édiction de l’arrêté contesté, justifie de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants dont deux sont nés en France. L’ainée du couple est arrivée en 2017 alors qu’elle était âgée de 8 ans, et se trouve scolarisée de manière ininterrompue depuis lors. A la date de la décision attaquée elle était scolarisée en classe de troisième et poursuit actuellement sa scolarité au lycée en classe de seconde. Le deuxième enfant de M. A est actuellement scolarisé en maternelle. L’aînée des enfants a ainsi suivi la plus grande partie de sa scolarité en langue française et les deux plus jeunes enfants n’ont jamais vécu dans leur pays d’origine, le cadet étant d’ores et déjà scolarisé en langue française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, les stipulations précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté du préfet du Gard du 29 avril 2024 doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 24 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— Mme Boyer, présidente,

— Mme Lahmar, conseillère,

— Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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