Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier 2023, 3 avril 2023 et 6 avril 2024, M. C A et Mme D F épouse A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la maire de Puyvert a accordé à M. E B un permis de construire un hangar agricole ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A.2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A.13 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Lourmarin n’a pas été consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, M. B et la société Enoe PV 13, représentés par Me Renoux, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2024 et 14 octobre 2024, la commune de Puyvert, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— les observations de Me Senanedsch, avocat de la commune de Puyvert,
— et les observations de Me Bonaiuto, substituant Me Renoux, avocat de M. B et de la société Enoe PV 13.
Une note en délibéré présentée par M. C A et Mme D A a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 27 décembre 2021, une demande de permis construire un hangar agricole sur un terrain situé au lieudit « Couleton » à Puyvert. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées 179, 186, 187, 500, 516 et 533 de la section A, qui sont classées en zone A du plan local d’urbanisme de Puyvert. Par un arrêté du 18 mars 2022, la maire de Puyvert lui a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme A, voisins du projet, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
3. Ainsi, l’instruction de la demande de permis en litige incombait exclusivement à la commune de Puyvert, dotée d’un plan local d’urbanisme, sur le territoire de laquelle est implanté le projet contesté. La circonstance, à la supposer établie, que la police de la circulation sur la carraire de Lourmarin, qui borde le projet et constitue l’axe délimitant les territoires des communes de Puyvert et de Lourmarin, et à ce titre relève conjointement des maires de Puyvert et de Lourmarin, est sans incidence sur la détermination de l’autorité compétence en matière de permis de construire. Il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commune de Lourmarin. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, déjà accessible depuis l’avenue du Couleton, sera également desservi par un accès nouvellement créé sur la carraire de Lourmarin. Les requérants soutiennent que l’utilisation de cette voie génèrera des risques pour ses usagers en raison du manque de visibilité et de l’accroissement de sa fréquentation, notamment par des engins agricoles. Toutefois, dans la mesure où l’exploitation de M. B se trouve sur une emprise foncière d’un seul tenant et eu égard à l’existence d’un accès alternatif, la circulation des véhicules et des engins agricoles en provenance et en direction du hangar projeté restera d’une ampleur limitée sur la carraire de Lourmarin et le nouvel accès n’aura pas par lui-même pour effet d’augmenter de manière significative le flux de circulation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la carraire de Lourmarin est, pour l’essentiel, en ligne droite et offre une bonne visibilité nonobstant la présence des arbres de haute tige qui la bordent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article A.2 du plan local d’urbanisme communal : seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol () directement nécessaires à une exploitation agricole () ".
7. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation de M. B comprend cinq hectares et demi de grande culture, cinq hectares d’arboriculture et près de vingt-cinq hectares de prairies destinés au pâturage de son troupeau qui comptait, à la date de l’arrêté contesté, deux cent ovins et trente caprins. Le bénéficiaire du permis, qui dispose aussi d’un tunnel d’élevage d’une surface de cent-soixante mètres carrés, fait état d’un chiffre d’affaires de 9 500 euros en 2019, 25 000 euros en 2020 et 45 000 euros en 2021. Ces données, qui ne sont pas contestées par les requérants, permettent d’établir à la fois la réalité de son activité agricole et son développement. A ce titre, M. B fait valoir que la construction d’un hangar agricole est désormais nécessaire pour le stockage de son matériel et de ses machines agricoles. Il produit des photographies sur lesquelles sont notamment identifiables plusieurs tracteurs, une pelleteuse, un camion, un véhicule utilitaire ainsi qu’une remorque et indique que ces engins sont entreposés dehors et soumis à une usure prématurée au gré des aléas climatiques, ce qui n’est pas davantage contesté. Dans ces conditions, ce hangar apparaît nécessaire à l’exploitation agricole de M. B et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article A.13 du plan local d’urbanisme communal : « Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur ».
10. D’une part, si les requérants soutiennent que M. B a fait abattre fin 2022 de vieux chênes respectivement implantés en bordure de la carraire de Lourmarin, à l’est de la construction projetée et au sud du terrain d’assiette du projet, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis contesté. D’autre part, il est constant que le projet implique l’arrachage d’une série d’oliviers. Il ressort néanmoins des pièces du dossier de permis de construire que ces oliviers seront replantés sur un autre emplacement de l’exploitation. Il suit de là que ces arbres seront préservés au sens des dispositions précitées de l’article A 13 du plan local d’urbanisme. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté qu’ils contestent méconnait ces dispositions.
11. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes demandées par la commune de Puyvert et par M. B et la société Enoe PV 13 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puyvert et par M. B et la société Enoe PV 13 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Puyvert et à M. E B.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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