Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2302113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. A C, représenté par Me Alexandra Bouillard, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par les mises en demeure du 1 er septembre 2022, les sommes de 965 euros et de 30 056 euros respectivement au titre de la redevance d’archéologie préventive au titre de la taxe d’aménagement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur départemental des territoires a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de Vaucluse de procéder à un nouveau calcul de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive due ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un vice de forme, en l’absence de signature ;
— méconnaissent l’ article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— sont entachées d’erreur de droit quant à la détermination de la surface taxable ;
— sont entachées d’erreur de fait, la base taxable ne correspondant pas à la surface réelle de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Vaucluse, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— la situation de M. C a déjà été régularisée,
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse est incompétent en matière d’assiette.
— le litige est privé d’objet compte tenu des titres d’annulation émis
Vu :
— le jugement n°2000860 du 22 avril 202- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux mises en demeure du 1er septembre 2022, n° PACA-182600088518 d’un montant de 30 056 euros (27 324 euros et 2 732 euros de majoration) et n° PACA-182600088515 d’un montant de 965 euros (877 euros et 88 euros de majoration), le directeur départemental des finances publiques a mis M. C en demeure de payer respectivement la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive en lien avec la réalisation de travaux sans autorisation de création de trois appartements dans un bâtiment agricole existant. Suite à la décision implicite de rejet né du silence de l’administration fiscale en réponse à sa demande du 13 avril 2022, M. C demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces mises en demeure.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras, par jugement du 7 septembre 2017 pour l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire réalisés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, sis domaine de Lumian à Valréas d’une extension irrégulière d’une emprise au sol de 169 m², au paiement d’une amende de 20 000 euros et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur notamment de la terrasse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Se fondant sur un certificat de mesurage réalisé le 10 janvier 2019 par le cabinet d’expertise Adecis que la surface de plancher créée exacte est de 171,86 m², il conteste les montants de la taxe d’aménagement mis à sa charge au sein des mises en demeure du 1er septembre 2022 dès lors qu’il estime que l’administration fiscale a déterminé la surface taxable à tort selon la superficie initiale de 328 m². A cet égard, par jugement n° 2000860 du tribunal administratif de Nîmes, du 22 avril 2022, la surface taxable à laquelle M. C a été assujetti au titre de la taxe d’aménagement (TA) et de la redevance d’archéologie préventive (RAP) a été ramenée de 328 m² à 171,86 m². Or, le Trésor public fait valoir qu’il a réalisé un dégrèvement d’une part, d’un montant de 13 079 euros pour la TA, au lieu de 27 324 euros, et d’autre part, un dégrèvement d’un montant de 804 euros pour la RAP, au lieu de la somme initiale de 1 681 euros. Il résulte ainsi des titres de recettes produits que la base taxable retenue était constituée à tort, selon les détails de la somme à payer, de la surface initiale de 328 m². Toutefois, la direction départementale des finances publiques a émis deux titres d’annulation respectivement le 14 juin 2022 pour la RAP et le 23 février 2024 pour la TA afin de régulariser l’assiette des titres de recettes en litige. Ces titres d’annulation n’étant pas contestés par M. C, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse est fondé à opposer le non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard à l’annulation des titres de recettes en litige prononcés par l’administration fiscale tel qu’il a été dit au point précédent, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. C.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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