Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a rejeté sa demande présentée le 7 mars 2024 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui attribuer le bénéfice de la NBI et de lui verser la somme correspondant depuis le 1er septembre 2021 assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’État aux dépens.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le refus de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire contrairement à l’ensemble des collègues de son unité constitue une rupture d’égalité entre les fonctionnaires.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à midi.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 14 avril 2025 postérieurement à la clôture d’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Carpentras depuis le 1er septembre 2021, a demandé par courrier réceptionné le 7 mars 2024 l’octroi de la NBI prévue à l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021. Du silence gardé par la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est à cette demande est née une décision implicite de rejet le 7 mai 2024 dont Mme A… demande au tribunal l’annulation et d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2021 assortie des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; (…) ». En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles.
Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les agents titulaires du ministère de la justice doivent exercer des fonctions figurant en annexe à ce décret et celles-ci doivent répondre à l’une des trois conditions prévues par cette annexe.
En premier lieu, il résulte de l’annexe à l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 visé ci-dessus que l’emploi de psychologue que Mme A… occupe au sein de l’UEMO de Carpentras constitue un poste de catégorie A figurant dans la liste des emplois éligibles à la NBI.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville produite, que l’UEMO de Carpentras, situé au 78 avenue Jean Jaurès, fait partie du quartier centre-ville de la commune de Carpentras. L’annexe au décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, en vigueur du 17 septembre 2015 au 1er janvier 2024, ainsi que l’annexe au décret du 28 décembre 2023 en vigueur à compter du 1er janvier 2024 désignent ce quartier en tant que quartier prioritaire de la politique de la ville de Carpentras.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, Mme A… remplissant l’ensemble des conditions définies aux articles 1er et 4 du décret du 14 novembre 2001, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé de lui octroyer la NBI au titre de la politique de la ville à compter du mois du 1er septembre 2021 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue dans un délai de deux mois le bénéfice de la NBI à Mme A…, en l’absence de changement d’affectation, et lui verse la somme correspondante à compter du mois de septembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de réception de sa demande préalable.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé d’octroyer à Mme A… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er septembre 2021, en l’absence de changement d’affectation, et de lui verser la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Décret n°2023-1314 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
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