Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail, refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résident algérien, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions portant rejets des demandes d’autorisation de travail et d’admission au séjour sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnait son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1993, est entré en France le 10 septembre 2020, muni d’un visa de type D. Il a bénéficié d’un certificat de résident algérien en qualité d’étudiant, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Le 30 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail, refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’autorisation de travail :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. / (…) ».
4. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions définies par l’article 7b) précité à défaut de disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… disposait d’une autorisation de travail, accordée le 18 octobre 2024 par le ministre de l’Intérieur, pour exercer, à partir du 21 octobre 2024, un emploi de salarié au sein de la société Court’In Kiosque dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 24 heures par semaine.
6. Il résulte des stipulations précitées que, pour obtenir un certificat de résident algérien pour l’exercice d’une activité salariée, l’étranger doit préalablement justifier d’une autorisation de travail. Dès lors que sa délivrance permet d’établir que l’étranger satisfait aux critères définis par les stipulations précitées, lui donnant droit, sous réserve notamment des cas de fraude ou de menace à l’ordre public, de se voir délivrer un certificat de résident algérien séjournant sur le territoire en qualité de salarié, l’autorisation de travail constitue une décision créatrice de droits que l’autorité préfectorale ne peut, sous réserve de l’existence d’une fraude, retirer que dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
7. En rejetant, par l’arrêté contesté du 8 avril 2025, « la demande d’autorisation de travail au profit de M. A… B… au sein de la société Court’In Kiosque », le préfet de Vaucluse a implicitement mais nécessairement retiré l’autorisation de travail accordée le 18 octobre 2024. Dès lors qu’un tel retrait ne pouvait légalement intervenir que dans un délai de quatre mois à compter de l’édiction de cette autorisation de travail, soit jusqu’au 18 février 2025, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à contester la légalité de la décision portant retrait d’autorisation de travail.
En ce qui concerne le refus de séjour :
9. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que cela a été exposé précédemment, M. B… disposait d’une autorisation de travail, accordée le 18 octobre 2024 par le ministre de l’Intérieur, pour exercer, à partir du 21 octobre 2024, un emploi de salarié au sein de la société Court’In Kiosque dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 24 heures par semaine. Or, les énonciations de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse, qui a notamment relevé que M. B… ne dispose pas d’un contrat de travail délivré par les autorités compétentes, n’a pas tenu compte des éléments évoqués ci-dessus pour apprécier les conditions prévues par l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur de fait.
10. Par suite, le requérant est fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la demande de M. B…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ghaem, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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