Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour et/ou une attestation de prolongation d’instruction et d’ordonner toute mesure utile permettant la régularisation provisoire de sa situation administrative.
Elle soutient que l’absence de réponse de l’administration et le non-renouvellement de son récépissé dans un délai raisonnable constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment le droit au séjour, le droit au travail, et le droit à une vie privée et digne.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 avril 2026 au 21 juillet 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Au surplus, il ressort en outre de la copie écran produite par le préfet du Gard qu’un titre de séjour valable du 20 décembre 2025 au 19 décembre 2026 a été édité le 23 avril 2025 et est en attente de retrait. Par suite les conclusions aux fins d’ordonner toute mesure utile permettant la régularisation provisoire de sa situation administrative sont dénuées d’urgence. Il y a lieu de les rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de carte de séjour présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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