Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2026, n° 2600260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « saisonnier » ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600903 rendue par le juge des référés le 1er avril 2026 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
M. A… a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2600903 du 1er avril 2026, notifiée à l’intéressé le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par M. A… au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. A… qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, a été retourné au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 7 avril 2026 avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision du préfet du Gard qu’il conteste, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2600260 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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