Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juin 2026, n° 2602560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, la société Newmax, représentée par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de rejet opposée par l’Etat à sa demande préalable de décharge des sommes à payer mises à sa charge fixées par le titre n° 084000023 075 006 465240 2022 0064961, d’un montant de 89 163 euros, relatif à la taxe d’aménagement, et le titre n° 084000 023 075 006 179944 2022 0064960, d’un montant de 9 511 euros, relatif à la redevance d’archéologie préventive ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 98 674 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 et capitalisée chaque année depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de l’urbanisme ;
l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nice : Alpes-Maritimes ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ».
Les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ont été abrogées par l’article 8 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Le deuxième alinéa de l’article 14 de cette ordonnance précise toutefois que : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / La taxe d’aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / (…) ». Selon son article 16 : « La présente ordonnance s’applique à compter de la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques : « Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant ».
Il résulte de l’instruction que la taxe d’aménagement et la taxe d’archéologie préventive mises à la charge de la société Newmax sont afférentes à un permis de construire accordé le 3 mai 2021 par le maire d’Isola (06420), antérieurement au 1er septembre 2022, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme demeurent applicables au présent litige. En vue de son recouvrement par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, la taxe d’aménagement litigieuse a donné lieu à l’émission, le 8 septembre 2022, de deux titres de perception dont l’ordonnateur est le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, autorité qui a pris la décision d’établir les taxes contestées. Le tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant établi la taxe d’aménagement litigieuse, est dès lors compétent pour connaître de ce contentieux relatif à l’assiette de la taxe. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la société Newmax Invest à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Newmax est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société Newmax.
Fait à Nîmes le 1er juin 2026.
Le président,
C. Ciréfice
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Droit privé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Possession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Document ·
- Défense ·
- Lieu ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Adoption ·
- Évaluation ·
- Département ·
- Enfant adopté ·
- Action sociale ·
- Service social ·
- Commissaire de justice ·
- Statut conjugal ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prime ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Activité
- Étudiant ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Transport scolaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Journal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Récidive ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai raisonnable ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Bénéfice ·
- Connaissance ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2022-1102 du 1er août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.