Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2602345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A… se disant M. C… F…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 14 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas reconnu par les autorités serbes comme l’un de leurs ressortissants ;
- elle méconnaît la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides dès lors qu’aucun État ne le reconnaît et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été produites le 18 mai 2026 par le préfet du Gard qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations Me Laurens, représentant M. A… se disant M. F…, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens et fait valoir, d’une part, que les autorités croates et monténégrines saisies en 2024 ne le reconnaissent pas comme l’un de leurs ressortissants et, d’autre part, qu’il a présenté en février 2025 une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) ;
- le préfet du Gard, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. F…, de nationalité serbe, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 14 avril 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 mai 2026 dont M. A… se disant M. F… demande l’annulation, le préfet du Gard a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet du Gard par Mme B… G…, sous-préfète du Vigan. Mme G… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, dans le cadre de son tour de permanence les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas que Mme G… n’était pas chargée d’assurer la permanence préfectorale le 15 mai 2026, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… se disant M. C… F… soutient qu’il n’est pas reconnu par les autorités serbes, croates et monténégrines comme étant l’un de leurs ressortissants. Toutefois, d’une part, si le courrier de refus de réadmission établi par les autorités de police serbe le 1er avril 2024, non traduit pour l’essentiel, mentionne en conclusion en français que le dénommé « Gianni Giorgevic » n’est pas originaire de la République de Serbie, ce seul document est insuffisant pour établir qu’il n’est pas ressortissant de cet État, notamment sous l’identité C… F… sous laquelle il se déclare désormais et alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’intéressé est connu en France sous huit identités distinctes. M. A… se disant M. C… F… ne justifie pas que les autorités croates et monténégrines ne le reconnaissent pas comme l’un de leurs ressortissants. D’autre part, l’arrêté en litige réserve la possibilité de l’éloigner dans un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, en fixant son pays d’origine comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l’asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V. ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
M. A… se disant M. F… soutient être issu de la communauté rom, être né en France de parents dépourvus de document d’état civil, ne disposer lui-même d’aucun acte de naissance et n’être reconnu par aucun État comme l’un de leurs ressortissants. Toutefois, la seule production du courrier du 1er avril 2024 mentionné au point 5 est insuffisante pour établir qu’il serait dépourvu de toute nationalité, la circonstance que les autorités serbes ne l’aient pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants étant en tout état de cause sans incidence sur son droit à obtenir la nationalité serbe. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier ni soutenu que le requérant ait entrepris de démarche en vue de se voir reconnaître la nationalité serbe ou de tout autre État. S’il a soutenu à l’audience avoir présenté en février 2025 une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès de l’OFPRA, la seule production d’un bordereau d’expédition d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’office par son conseil le 26 février 2025 et mentionnant le nom « E… » est insuffisante pour établir la réalité de cette démarche ni que le statut d’apatride lui ait effectivement été reconnu. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Laurens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… se disant M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. C… F…, à Me Laurens et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. D…
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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