Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Doux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024, par laquelle le maire de la commune de Roquemaure a rejeté sa demande d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de la protection fonctionnelle sollicitée pour des faits de harcèlement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquemaure de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 juin 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence en la rétablissant dans l’ensemble de ses droits ;
3°) de condamner la commune de Roquemaure à lui verser la somme totale de 48 000 euros en raison des préjudices qu’elle a subis du fait de la situation de harcèlement dont elle a été victime, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquemaure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des conditions de travail fortement dégradées ainsi qu’une situation de harcèlement moral ayant conduit à son épuisement professionnel et psychologique médicalement constaté ;
- ses arrêts de travail pris à compter du 21 juin 2021 sont en lien avec le service ce qui justifie son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit ;
- elle a subi, en raison de cette situation de harcèlement, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à hauteur de 20 000 euros, un préjudice économique d’un montant de 10 000 euros sur la période allant de juin 2021 au 1er février 2024 et de 3 000 euros à compter du 1er février 2024 ainsi qu’un préjudice de carrière justifiant l’allocation d’une indemnité d’un montant de 15 000 euros ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle était en droit de se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Roquemaure, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire préalable ne comporte aucune demande chiffrée de sorte que le contentieux n’a pas été lié alors qu’en outre, Mme B… a présenté de nouveaux chefs de préjudices qui n’étaient pas mentionnés dans sa demande initiale ;
- il n’appartient pas au tribunal de requalifier en congé pour invalidité temporaire imputable au service le placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office de l’intéressée ;
- les conditions de travail de Mme B… ne sont pas celles qu’elle décrit et ne saurait révéler une situation de harcèlement moral ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de faits de harcèlement moral qui ne sont nullement établis ;
- sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne saurait en tout état de cause être acceptée en l’absence de respect des formalités prescrites par les dispositions de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- les accusations de harcèlement moral portées par Mme B… étant infondées, il ne peut être faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Doux, représentant Mme B… et de Me Da Silva, représentant la commune de Roquemaure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Roquemaure à compter du 1er janvier 2019 en qualité d’adjointe d’animation territoriale pour occuper les fonctions de responsable du centre de loisirs et périscolaire « la Récré ». Elle a été placée en congé de maladie ordinaire par le maire de cette commune du 21 au 25 juin 2021 puis du 13 au 30 juillet 2021. Par arrêté du 1er octobre 2021, cette autorité l’a de nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 2 au 30 septembre 2021 prolongé jusqu’au 31 août 2022. Compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, par arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Roquemaure l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée d’un an. Estimant que la dégradation de son état de santé serait imputable à la situation de harcèlement moral dont elle aurait été la victime, elle a adressé au maire, le 19 décembre 2023, une demande tendant à son placement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 21 juin 2021, à l’indemnisation de ses préjudices et à l’octroi de la protection fonctionnelle. Par décision du 16 février 2024, le maire de la commune de Roquemaure a rejeté l’intégralité de ses demandes. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler cette décision lui refusant l’octroi d’un CITIS et de la protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner la commune de Roquemaure à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis.
Sur la situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte de l’instruction que les diverses sollicitations dont a fait l’objet Mme B… durant son congé maternité pris à compter de juin 2019, notamment par la voie de sa messagerie électronique et afin qu’elle procède à l’évaluation des agents placés sous son autorité hiérarchique, trouvent leur origine à la fois dans la confiance que lui témoignait alors sa hiérarchie et les difficultés organisationnelles temporaires rencontrées pour assurer la continuité du service en l’absence d’une de ses responsables et sont, par ailleurs, antérieures à la prise de fonctions de la nouvelle équipe municipale et de la nouvelle directrice générale des services que désigne la requérante comme étant responsable de la situation de harcèlement qu’elle décrit. De même, si la requérante fait état d’une charge de travail excessive ayant conduit à son épuisement, il apparait que ses difficultés à répondre aux attentes inhérentes à la nature même de ses fonctions trouvent leur origine dans un contexte marqué par des effectifs insuffisants et une situation personnelle et familiale dégradée, étranger à tout harcèlement. La circonstance qu’au cours de l’été 2021, le service ait dû faire face, en l’absence de mise en œuvre du dispositif de blocage du logiciel informatique permettant l’inscription en ligne des usagers, à un dépassement, au demeurant très limité, du nombre de cinquante enfants pour la période estivale, sans incidence notable sur la charge de travail de la requérante, ne révèle aucune volonté de lui nuire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’existence d’un climat de tensions relationnelles au sein de l’équipe du centre de loisirs justifiait, dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, que la directrice générale des services interroge Mme B…, par le courrier qu’elle lui a adressé le 9 mars 2021, sur son mode de management et la tenue de certains propos envers une collègue et que soit diligentée l’intervention d’une psychologue du centre de gestion, extérieure à la commune, afin de réaliser des entretiens individuels et de rédiger un rapport en avril 2021 permettant d’identifier les difficultés rencontrées. Une telle démarche effectuée dans l’intérêt du service et la circonstance que le second rapport établi par cette psychologue en décembre 2021, suite à un entretien collectif avec les agents, ait constaté une amélioration de l’organisation et du climat au sein du service durant la période durant laquelle Mme B… était en congé maladie, ne sauraient traduire une volonté de dévaloriser la requérante. C’est, en outre, dans un tel contexte où elle se trouvait informée du conflit interpersonnel opposant la requérante à son adjointe venue s’en plaindre auprès d’elle que, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, la directrice générale des services a décidé de procéder à une modification de l’évaluation professionnelle de cette adjointe qu’avait réalisée Mme B…. Enfin, cette directrice générale des services n’a pas davantage outrepassé son pouvoir hiérarchique en reprochant à la requérante les deux absences qu’elle a prises pendant son service sans l’en avertir. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ne témoignent ni d’une charge de travail excessive, ni d’une volonté de lui nuire, de l’humilier ou de la dévaloriser, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été victime ni d’une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte des éléments exposés au point 3 du présent jugement qu’en l’absence d’agissement de harcèlement moral, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Roquemaure aurait méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant, par la décision en litige du 16 février 2024, de faire droit à lma demande de protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée en raison de ce prétendu harcèlement.
En ce qui concerne le refus d’octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre, aux termes des dispositions de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 du même décret dispose que : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. /(…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
Ainsi que l’oppose la commune de Roquemaure, Mme B… n’a présenté aucune demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé dans les délais impartis par les dispositions précitées et n’a pas contesté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, les divers arrêtés l’ayant placée, à sa demande, en congé de maladie ordinaire sur des périodes allant de juin 2021 à août 2022, qui ont ainsi acquis un caractère définitif. C’est donc à bon droit que le maire de cette commune a refusé, par sa décision du 16 février 2024, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte des éléments exposés au point 3 que Mme B… n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En second lieu, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. Enfin, l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
Tel qu’il a déjà été dit, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait été victime d’une situation de harcèlement moral au sein du service. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, ses fonctions de régisseuse principale sont accessoires à ses fonctions de responsable du centre aéré et la mention « coordonnatrice de l’espace jeunesse » ne figure sur sa fiche de poste qu’au titre de sa mission d’interlocutrice de ce service, également liée à sa qualité de responsable du centre de loisirs, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant subi une charge de travail excessive du fait d’un cumul de fonctions. En outre, il n’est pas démontré par les pièces médicales produites, qui se bornent à relater les faits exposés par la requérante durant ses consultations, que la dégradation de son état de santé à compter de juin 2021, dont elle n’a d’ailleurs pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service avant décembre 2023, trouverait essentiellement son origine dans ses conditions de travail alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle éprouvait des difficultés d’ordre personnel et familial affectant nécessairement son état de santé psychologique, sa disponibilité et sa capacité à assumer les responsabilités inhérentes à ses fonctions. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne démontre pas l’existence d’une faute de la commune de Roquemaure ni d’un lien de causalité entre le service et les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses arrêts de travail pris sur la période allant de juin 2021 à août 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Comment by ROUSSELET-ARRIGONI Benoîte: Ajout de « et d’indemnisation » ?
Comment by RUIZ Isabelle: Non pas selon moi car les conclusions à fin d’injonction sont liées seulement aux conclsuoins à fin d’annulation
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Roquemaure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire à la demande présentée par la commune de Roquemaure sur ce même fondement.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Roquemaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Roquemaure.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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