Rejet 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 20 juil. 2020, n° 2000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000179 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000179
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X.
___________
Le président du tribunal, Ordonnance du 20 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020 Mme X., déléguée syndicale de l’union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (Usoenc commerce), doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie par laquelle a été refusée la prise en compte de la liste électorale de la section commerce de l’Usoenc ;
2°) d’enjoindre la suspension des élections des délégués des personnels de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie qui se tiendront le 21 juillet 2020.
Mme X. soutient que :
- dans le cadre du déroulement des élections professionnelles à la CCI NC du 21 juillet 2020 la liste des candidatures du Soenc section commerce devait être remise le mercredi 1er juillet 2020 avant 17 heures ; déléguée syndicale elle a envoyé un mail pour le Soenc commerce le 1er juillet à 8 h 07 ; le secrétariat de l’Union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (Usoenc) n’a pas accusé réception de son mail ;
- elle a transféré par mail le 2 juillet 2020 à 8 h 43 le mail du 1er juillet qui a été transmis au préalable au secrétariat Usoenc ;
- la direction de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie a refusé la prise en compte de la liste électorale Usoenc ;
- son organisation syndicale exige que les listes soient envoyées aux employeurs par le biais de la centrale syndicale en contrepartie d’une demande d’accusé-réception par courriel.
Un mémoire a été enregistré le 15 juillet 2020 présenté par la chambre de commerce et d’industrie et de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL d’avocats Royanez qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme X. à verser à la chambre de commerce et d’industrie la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
N° 2000179
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2000180 par laquelle Mme X. peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines de la CCI de Nouvelle-Calédonie par laquelle l’enregistrement de la liste électorale de la section commerce de l’Union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie a été refusé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le protocole d’accord préélectoral des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise et des délégués du personnel signé par l’Usoenc ;
- le code de commerce de Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de Mme X., déléguée syndicale qui relève notamment que l’absence de transmission dans les délais prévus par le protocole préélectoral s’explique par des problèmes informatiques.
- les observations présentées par Me Dupuy, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie qui fait valoir qu’à supposer recevables les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la liste de l’Union des syndicats ouvriers et employés, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie a refusé l’enregistrement de la liste présentée par l’Union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie pour les élections professionnelles à la CCI NC du 21 juillet 2020 n’est pas un acte détachable de l’élection et ne peut être contesté que devant le juge de l’élection a été soulevé par le juge du référé à l’audience et soumis aux parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience publique du 16 juillet 2020.
Une note en délibéré présentée par Mme X. a été enregistrée le 20 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., agent de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle- Calédonie, déléguée syndicale de l’union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle- Calédonie (Usoenc commerce), doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie par laquelle a été refusé l’enregistrement de la liste électorale de la section commerce de
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l’Usoenc en vue de l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise en application des articles Lp 341-1 et Lp 342-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, tant par le juge des référés qu’éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Un moyen d’ordre public a été soulevé à l’audience par le juge des référés compétent pour connaître du litige, tiré de ce que la décision de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie de ne pas prendre en compte la liste électorale de la section commerce du syndicat de l’Union syndicale des ouvriers et des employés de Nouvelle- Calédonie n’est pas détachable des opérations électorales à venir du 21 juillet 2020.
5. En vertu de l’article 8 du protocole d’accord préélectoral des élections des représentants du personnel au comité d’entreprise et des délégués du personnel, produit au dossier mais non daté, au premier tour, seules les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l’entreprise sont habilitées à présenter des candidatures à partir du jour de l’affichage des listes électorales et au plus tard le mercredi 1er juillet 2020 à 17 heures.
6. D’une part, la légalité de la décision de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie qui a refusé l’enregistrement de la liste électorale Usoenc ne peut être contestée que devant le juge de l’élection, postérieurement aux opérations électorales concernées. Par suite, la requête présentée par Mme X. enregistrée sous le n° 2000180 qui peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie par laquelle la
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prise en compte de la liste électorale de la section commerce de l’Usoenc a été refusée est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et par voie de conséquence les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentées devant le juge du référé, sont irrecevables.
7. D’autre part, à supposer recevables les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie par laquelle a été refusée la prise en compte de la liste électorale de la section commerce de l’Usoenc présentées par Mme X., il ressort des pièces du dossier et des observations orales à l’audience qu’aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’enregistrement de la liste de la section commerce de l’Usoenc a été refusé par la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie. Si l’urgence peut être regardée comme établie compte tenu de la proximité de la tenue, le 21 juillet 2020, de l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise en application des dispositions des articles Lp 341-1 et Lp 342-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie, il est constant que la liste du syndicat Usoenc a été présentée à l’enregistrement hors du délai prévu par l’article 8 du protocole d’accord préélectoral des élections rappelé ci-dessus, ce retard dans la transmission de la liste étant imputable à l’Union syndicale Soenc et, alors qu’aucune des circonstances alléguées par Mme X. pour expliquer ce retard n’est constitutive d’un cas de force majeure et qu’il n’est d’ailleurs pas davantage établi que le syndicat Usoenc aurait présenté une réclamation avant la date du mardi 7 juillet 2020 au sens des stipulations prévue par l’article 8 du protocole.
8. Par suite, les conclusions présentées par Mme X., agent public de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie, aux fins de suspendre l’exécution de la décision de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie par laquelle a été refusée la prise en compte de la liste électorale de la section commerce de l’Usoenc qui n’établit pas de plus sa qualité pour agir au bénéfice de l’Union des Syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de Mme X. n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction de Mme X. tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension des élections des délégués des personnels de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie qui se tiendront le 21 juillet 2020 ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu de mettre la somme de 300 000 F CFP à la charge de Mme X. au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nouvelle- Calédonie non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nouvelle- Calédonie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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