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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 janv. 2020, n° 2000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000022 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. X
Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les samedi 25 et lundi 27 janvier 2020, M. X. et Mme X., représentés par Me Patet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les délibérations n° 1 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la commission locale d’agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie (CLAC) de la demande de renouvellement d’un agrément de dirigeant à M. X., n° 2 DA-CLAC- NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue du renouvellement de la carte professionnelle à M. X., n° 3 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de renouvellement d’un agrément de dirigeant à Mme X., n° 4 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue du renouvellement de la carte professionnelle à Mme X. ;
2°) de mettre à la charge de la CLAC de Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions de la CLAC portent une atteinte grave à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’entreprendre dès lors qu’ils ne pourront plus exercer leur activité ;
- l’urgence est constituée dès lors que la société comprend 34 salariés et qu’en l’absence de tout agrément ou carte professionnelle, la société ne peut plus fonctionner ;
- ces décisions portent une atteinte grave à la liberté d’entreprendre en paralysant l’activité de la société et une suspension de ces décisions permettrait aux co-gérants de réfléchir à une stratégie commerciale adéquate ;
- ces décisions sont manifestement illégales dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, de vices de procédure relatifs à l’enquête administrative et au défaut de communication du dossier, que les manquements reprochés sont anciens, isolés, que les faits en cause ont été commis du fait de l’ancien comptable qui a failli à son devoir de conseil et que le caractère intentionnel des faits reprochés n’a pas été établi. Par un mémoire, enregistré le lundi 27 janvier 2020, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que l’urgence n’est pas avérée dès lors que les conséquences financières de l’absence d’agrément ne sont pas établies, que les requérants n’apportent pas la preuve que le chiffre d’affaires de la société dépend des seules activités de gardiennage ; par ailleurs, les requérants avaient le temps entre leur condamnation et le renouvellement de l’agrément d’anticiper les conséquences d’un éventuel refus d’agrément et pouvaient restructurer leur entreprise ; en outre les décisions attaquées sont motivées et ne sont pas entachées d’un vice de procédure ; et enfin les décisions contestées sont fondées sur des condamnations pénales devenues définitives ;
Vu :
- les délibérations n° 1 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la commission locale d’agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie (CLAC) de la demande de renouvellement d’un agrément de dirigeant à M. X., n° 2 DA-CLAC-NC-06-2019- 20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue du renouvellement de la carte professionnelle à M. X., n° 3 DA- CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de renouvellement d’un agrément de dirigeant à Mme X., n° 4 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 du 20 décembre 2019 portant rejet par la CLAC de la demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue du renouvellement de la carte professionnelle à Mme X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- la décision du président du tribunal administratif en date du 1er septembre 2019 désignant M. X pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administratif.
L’audience publique du 27 janvier 2020 a été ouverte à 14h00 heures.
Ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Patet avocate de M. et Mme X. qui soutient que l’agrément est indispensable pour diriger la société « le gardien » et que l’urgence est établie dès lors qu’il n’y a plus de gérant depuis le 20 janvier 2020 ; l’atteinte grave à la liberté d’entreprendre est établie par le caractère disproportionné de ces décisions dès lors qu’en privant cette société de ses organes dirigeants, la société, qui est actuellement en bonne santé financière, n’a plus d’avenir et que l’emploi de 34 salariés est en jeu ; il est ainsi nécessaire que M. et Mme X. aient un peu de temps pour prendre les décisions nécessaires à la survie de l’entreprise ; l’atteinte manifeste est établie par le caractère disproportionné de ces décisions dès lors que les faits sont anciens et qu’il apparait que les erreurs commises n’avaient pas de caractère intentionnel ; il s’agit en fait de mauvaise gestion due à une absence de conseil de la part de l’ancien comptable ;
- et de Mme Y représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui soutient que l’urgence n’est pas avérée, les requérants n’ayant pas pris de mesures de réorganisation de la société après les condamnations pénales intervenues en 2017,
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que le préjudice économique n’est qu’allégué et enfin que les faits tels que jugés par le juge pénal ne peuvent être remis en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h30 (heure locale).
Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2020 à 18h02 heure de métropole (soit 4h02 le 28 janvier 2020 heure locale) présenté par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ”, enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives à l’urgence, d’une part, et à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, présentent un caractère cumulatif.
2. M. et Mme X. dirigent une société de sécurité privée dite « le gardien ». Ils ont bénéficié le 11 septembre 2014 d’un agrément de dirigeant pour une entreprise de sécurité privée, délivré par le président de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) de Nouvelle-Calédonie, valable cinq ans en vertu de l’article R. 612-3-1 du code de la sécurité intérieure, cette disposition issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 étant applicable immédiatement sur le fondement de l’article 63 de ce décret. Ils se sont vu délivrer le 15 septembre 2014 par la même autorité une carte professionnelle pour une durée de cinq ans destinée aux fonctions de surveillance par des systèmes électroniques pour M. et Mme X. et aux fonctions de transport de fonds, de sureté aéroportuaire, d’opérateurs de vidéoprotection et de surveillance humaine uniquement pour M. X.. Par des délibérations du 20 décembre 2019, la CLAC a refusé, d’une part, le renouvellement des agréments de dirigeant de cette société et, d’autre part, la délivrance d’autorisations préalables en vu du renouvellement des cartes professionnelles de M. et Mme X..
3. M. et Mme X. soutiennent que les délibérations portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’entreprendre.
4. Pour établir l’urgence de leur demande, M. et Mme X. soutiennent qu’à compter de la notification des décisions en litige, l’activité de leur société a été paralysée et que 34 emplois sont menacés. Il n’est toutefois pas contesté que depuis mi-septembre 2019, les gérants de cette société ne disposent plus d’agrément de dirigeant et que leurs cartes professionnelles ne sont plus valides. Par ailleurs, il ressort des éléments apportés à l’audience qu’aucune demande de renouvellement d’agrément n’a été formée par les requérants auprès de la CLAC de Nouvelle-
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Calédonie avant leur date d’expiration. Les requérants, ayant ainsi continué à exercer leurs fonctions de dirigeant sans autorisation ni carte professionnelle à jour depuis mi-septembre 2019, ne sont pas fondés à soutenir que l’urgence serait constituée en la matière.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…) », aux termes de L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
6. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, qu’elles ne comportent pas la date d’une enquête administrative et qu’ils n’auraient pas eu communication de l’entier dossier relatif à leur demande de cartes professionnelles, ces circonstances sont susceptibles, le cas échéant, d’entraîner l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir, mais ne sauraient, par elles-mêmes, porter une atteinte grave à l’exercice de la liberté d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa, le 25 septembre 2017, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 millions de francs pour des faits d’usage de faux en écriture, de blanchiment et d’abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et que Mme X. a été condamnée par le même tribunal à la même date à une peine de 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 10 millions de francs pour les mêmes faits. La CLAC de Nouvelle-Calédonie a, par les délibérations contestées, refusé de délivrer les agréments de dirigeants demandés ainsi que les autorisations préalables en vue du renouvellement des cartes professionnelles des requérants, en se fondant sur ces condamnations.
8. Il résulte des dispositions législatives citées au point 5 que l’activité de dirigeant d’une société de sécurité ne peut être exercée que sous réserve d’une autorisation administrative et que les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ou au libre exercice d’une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. En prenant en compte les condamnations pénales de M. et Mme X., même non mentionnées au bulletin n° 2 de leurs casiers judiciaires, pour des faits graves intervenus lors d’une période de temps assez récente, la CLAC de Nouvelle-Calédonie ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant de
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prendre une mesure de suspension de ces délibérations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme X. n’établissent pas la réalité de l’atteinte à la liberté fondamentale que constitue leur droit d’entreprendre pas davantage que l’existence d’une situation d’urgence particulière.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. La CLAC de Nouvelle-Calédonie n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. et Mme X. tendant à mettre à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2016-515 du 26 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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