Annulation 30 décembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B A, représentée par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la rupture de son contrat de travail pour force majeure par la société de distribution et de gestion (SDG) ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de saisir le tribunal du travail de la question de savoir si les conditions de la force majeure étaient réunies ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’est en cause une rupture de contrat pour force majeure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire en méconnaissance de l’article R. 453-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisie des instances représentatives du personnel et qu’aucune information n’a été donnée lors du comité d’entreprise extraordinaire du 28 mai 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que tous les salariés n’ont pas été informés des ruptures par courriers ;
— elle est entachée d’un vice de forme faute de mentionner « ces éléments » ;
— elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle a été prise postérieurement à la décision de rompre les contrats ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’inspecteur du travail ne pouvait se prononcer sur la rupture de contrat de travail pour force majeure ;
— elle est illégale dès lors que les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour retenir la force majeure ne sont pas établies ;
— elle est illégale dès lors que les possibilités de reclassement au sein du groupe Carrefour n’ont pas été étudiées.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la SDG, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir contre une décision dont l’annulation ne pourrait améliorer sa situation et qu’elle soulève un moyen tiré de l’incompétence de l’inspecteur du travail garant de la protection dont elle bénéficie et dont l’intervention serait inutile ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, a été présenté par Mme A, représentée par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, dans lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— etvles observations de la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, avocat de la requérante, de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la SELARL de Greslan-Lentignac, avocat de la SDG.
Une note en délibérée, enregistrée le 23 décembre 2024, a été présentée par la SDG, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été embauchée à compter du 10 août 1998 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société de distribution et de gestion (SDG) qui exploitait un hypermarché Carrefour au sein du centre commercial Kenu-In, à Nouméa. A la suite des émeutes à caractère insurrectionnel survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024, la SDG a fermé les accès de son magasin dès le lendemain 14 mai et le centre commercial a été saccagé, puis détruit par un incendie le 16 mai. Par un courrier reçu le 13 juin 2024, la SDG a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail de rompre pour force majeure le contrat de travail de l’ensemble de ses salariés protégés employés sur le site, dont Mme A, bénéficiaire de cette protection en sa qualité de déléguée du personnel suppléante. Par une décision du 1er juillet 2024, dont Mme A demande l’annulation, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie :
2. Contrairement ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, la requérante, en sa qualité de salariée protégée, a intérêt à agir contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que l’annulation de cette décision ne pourrait améliorer sa situation. Par ailleurs, la recevabilité d’une requête ne s’appréciant pas au regard des moyens soulevés, la circonstance qu’elle invoque celui tiré de l’incompétence de l’inspecteur du travail est sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie doit être écartée.
Sur la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article Lp. 351-1 code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ; / 3° Membre du comité d’entreprise ou d’un salarié représentant syndical à ce comité ; / 4° Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. / () « . Aux termes d’une part de l’article Lp. 353-1 du même code : » La demande d’autorisation de licenciement d’un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l’inspecteur du travail. / Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ".
4. En application des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. A ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu’il doit être regardé comme intervenant du fait de l’employeur, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dans le cas où l’employeur saisi l’inspecteur du travail en vue de prononcer la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé pour force majeure, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l’employeur et suppose, dès lors, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
5. Dans cette hypothèse, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au président du gouvernement, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la condition tenant à la cessation de l’entreprise à raison de la force majeure est remplie, que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
6. En l’espèce, si l’inspecteur du travail a autorisé la rupture pour force majeure du contrat de travail de Mme A après avoir vérifié que les conditions de la force majeure étaient réunies et que la demande ne présentait pas de lien avec son mandat, en revanche, il ressort des termes de sa décision, et il n’est pas contesté, qu’il s’est abstenu de vérifier si la SDG avait procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de l’intéressée. Par suite, la décision est entachée d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que
Mme A, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SDG la somme qu’elle demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SDG une somme de 180 000 francs CFP à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail pour force majeure de Mme A est annulée.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme A la somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société de distribution et de gestion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la Nouvelle-Calédonie et à la société de distribution et de gestion.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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