Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2300212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023, le 9 octobre 2025, le 10 décembre 2025 et le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Kaigre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 275 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa du 19 juillet 2020 au 9 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 595 euros en indemnisation de l’ensemble du préjudice moral résultant de ses conditions de détention indignes pour la durée d’incarcération de 1 665 jours, sous déduction de la provision de 6 200 euros déjà allouée par l’ordonnance du 21 février 2023 ;
3°) d’écarter, si elle était produite, sa fiche pénale et de condamner l’État à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production de cette fiche pénale ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de son recours administratif préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il plaira au tribunal de fixer au bénéfice de Me Kaigre au titre de l’article 24-1 alinéa 2 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
Il soutient que :
- les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu alors que le principe est l’encellulement individuel prévu aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, de la surpopulation carcérale, de la durée d’encellulement quotidienne excessive, de la détention en containers, de la méconnaissance des règles sanitaires essentielles en méconnaissance notamment des articles D. 349 ou D. 355 du code de procédure pénale, compte tenu notamment de la présence de nuisibles, des installations électriques dangereuses, de ce que les repas ne sont pas adaptés aux règles d’hygiène nutritionnelle, en méconnaissant notamment des articles D. 354 et 342 du code de procédure pénale, des espaces communs inadaptés et des graves défaillances dans l’accès aux soins ;
- les conditions de détention, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses conditions de détention, connues et dénoncées par différentes instances, caractérisent une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité sous le régime de la faute simple ;
— il a droit à la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa dignité qui est plurielle (psychique, physique, sociale et existentielle) compte tenu de son incarcération en cellule surpeuplée, de ce qu’il a dormi au sol en souffrant d’allergies du fait de la poussière ;
- il subit un préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production de la fiche pénale ;
- il a droit à une indemnité calculée sur la base de 35 euros par jour de détention pour 1665 jours, tenant compte des particularités du centre pénitentiaire de Nouméa ou, à titre subsidiaire, sur la base de 200 euros par mois pour la première année, majoré de 100 euros par mois pour chaque année supplémentaire, au titre de son préjudice moral, majorée de 95 euros par jour à raison de son l’enfermement total 24 heures sur 24 subi pendant les émeutes de mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la limitation de l’indemnité due à M. A… à la somme de 960 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de détention ne peuvent être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à compter du 1er janvier 2023 ;
- le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel au moins égal à 3 mètres carrés pendant 144 jours, justifiant, pour la période postérieure au 1er janvier 2023, sur la base d’une somme de 200 euros mensuel pour la première année de détention, augmentée de 100 euros pour chacune des années suivantes, la somme de 960 euros.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence de réclamation préalable, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat pour la période d’incarcération comprise entre le 16 septembre 2024 et le 9 octobre 2025 sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. A… a été invité à présenter une réclamation indemnitaire préalable au titre de la période du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025.
Par une décision du 24 janvier 2023, le bureau de l’aide judiciaire a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Vu :
- l’ordonnance n°2200381 du 21 février 2023 par laquelle le juge des référés-provision du tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 6 200 euros à titre de provision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 octobre 2001, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 19 juillet 2020 au 17 mai 2023 puis du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025. Il demande au tribunal à titre principal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 275 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention indignes.
Sur la production de la fiche pénale :
L’administration a produit en défense la fiche pénale de M. A…, ainsi qu’il lui était loisible de le faire dès lors que cette pièce, qui se borne à exposer des faits, est de nature à permettre de déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat et des préjudices subis par le requérant. Par ailleurs, le jugement n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une diffusion auprès du public sans qu’il ait été préalablement anonymisé, le requérant ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa réputation ou à sa vie privée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la fiche pénale des débats et les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral subi à ce titre doivent être rejetées.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire, reprenant l’article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». En vertu de l’article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 349 du code de procédure pénale : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 350 du code de procédure pénale : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, reprenant en le complétant l’article D. 351 du code de procédure pénale : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Lorsque la surface au sol en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel constitue, par lui-même, des conditions de détention indignes. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², il appartient au juge administratif de prendre en compte l’ensemble des conditions de détention, parmi lesquelles cet espace, pour apprécier leur caractère indigne ou non. Enfin, lorsque la surface disponible est supérieure à 4 m², l’espace individuel n’est pas susceptible de caractériser un élément d’appréciation du caractère indigne de la détention.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
M. A…, incarcéré du 19 juillet 2020 au 17 mai 2023 puis du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Nouméa, soutient que ses conditions de détention ont été indignes, compte tenu notamment de la sur-occupation des cellules compte tenu en particulier de la durée quotidienne d’encellulement, de l’organisation de la détention dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet, de l’absence de respect des règles sanitaires et de l’intimité des détenus, de l’accès limité à la lumière naturelle, de la présence d’animaux nuisibles et de moustiques dans les cellules et dans l’établissement, du manque de sécurité des installations électriques, de l’inadaptation des repas aux exigences des règles d’hygiène nutritionnelle, du caractère déplorable dans lequel sont organisées les visites familiales, de l’état des cours de promenade et des autres espaces collectifs ou encore du caractère déficient de l’accès aux soins médicaux.
Il résulte de l’instruction que des travaux ont été engagés au centre pénitentiaire de Nouméa, principalement à compter de l’année 2020, à la suite du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, afin d’assurer la rénovation du centre pénitentiaire. Ainsi que l’attestent en particulier les rapports de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, ces travaux ont eu pour objet, s’agissant de l’année 2020, la pose des rideaux de douche et le changement des ampoules dans les cellules, s’agissant de l’année 2021, la réfection des parloirs, des cours de promenades, des blocs sanitaires dans plusieurs bâtiments, dont le plateau sportif et le bâtiment du centre de détention pour femmes, ce dernier n’ayant pas pu bénéficier à M. A…, s’agissant de l’année 2022 la construction d’une cellule de protection d’urgence près de l’unité sanitaire, l’installation de ventilateurs livrés en janvier 2023, la réfection de la cour de promenade de la maison d’arrêt des hommes, du préau devant le bâtiment d’accueil des familles, ainsi que des planchers, l’installation de moustiquaires et enfin la pose des fenêtres livrées en février 2023. Par ailleurs, ce n’est qu’en février 2022 que la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a sollicité le centre hospitalier de Nouméa pour se faire affecter un médecin addictologue, les détenus ayant pu bénéficier de permissions de sortie en attendant cette affectation.
Il résulte ainsi de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2023, et l’achèvement de cet important programme de travaux, les conditions de détention de M. A… ont constitué, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il en va toutefois différemment depuis le 1er janvier 2023 en dépit de certaines dégradations intervenues, sous réserve de la ou des périodes pendant lesquelles le requérant a bénéficié d’un espace individuel de moins de 4 m² ainsi qu’il sera précisé aux points suivants, et le requérant n’est donc fondé à demander la condamnation de l’Etat, pour cette période, que dans cette dernière mesure.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
L’indemnité due à raison de conditions de détention indignes doit être calculée sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Ce mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité. En revanche, dans le cas où le détenu bénéficie de permissions de sortie, d’un régime de semi-liberté ou d’un placement extérieur, il y a lieu de suspendre la majoration due pour les périodes concernées, alors que dans le cas où il s’évade, cet évènement est, le cas échéant, de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Il résulte de l’instruction et notamment du tableau établi par l’administration concernant les caractéristiques des cellules dans lesquelles a été affecté M. A… que celui-ci a été détenu une première fois du 19 juillet 2020 au 17 mai 2023 puis une seconde fois à compter du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Nouméa. S’agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2023, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’il a été détenu pendant 52 jours dans des cellules dans lesquelles il n’a pu bénéficier d’un espace individuel supérieur à 4 m², même si supérieur à 3 m², dans des conditions qui doivent être regardées comme indignes compte tenu notamment de la présence de nuisibles, du fait qu’il a été contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol ou de l’état dégradé des cellules et des sanitaires ainsi que cela résulte des divers éléments qu’il fournit, notamment le questionnaire et la fiche d’information sur les conditions d’incarcération. .
L’intéressé a toutefois bénéficié, entre le 14 août 2021 et le 1er janvier 2023, de 10 jours de permission de sortie n’ouvrant pas droit à indemnisation.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à obtenir la somme de 8 410 euros, tous intérêts compris, correspondant, dans les circonstances de l’espèce, à un préjudice de 200 euros mensuels pour l’année 2020, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. S’agissant de la période du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025, malgré une mesure d’instruction en date du 21 novembre 2025, le ministre n’a pas produit le tableau des affectations en cellule de M. A… du 16 septembre 2024 au 9 octobre 2025. Dès lors, il ne conteste pas les éléments circonstanciés du requérant de nature à établir l’existence de préjudices qu’il aurait subis en détention à compter du 16 septembre 2024 durant 388 jours, soit 1 an et 23 jours supplémentaires. En revanche, M. A… ne saurait solliciter l’indemnisation d’un préjudice particulier tenant aux conditions d’incarcération pendant la période des émeutes du mois de mai 2024 dès lors qu’il n’était pas alors détenu.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 10 970 euros tous intérêts compris, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. / (…) ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide judiciaire totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ainsi qu’elle le fait quand bien même est sollicité par ailleurs de manière contradictoire la mise à la charge d’une somme au bénéfice de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaigre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à titre de ces dispositions.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. A… doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 10 970 euros tous intérêts compris, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kaigre, en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, sous réserve que Me Kaigre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocate de M. A… au titre de la présente instance est fixé à 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Nouméa, aux juges d’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa et au procureur de la République auprès de ce tribunal.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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