Annulation 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 oct. 2020, n° 2002482-2002510-2002604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002482-2002510-2002604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ed
D’ORLÉANS
N°s 2002482, 2002510, 2002604 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections du quinzième vice-président
de la métropole d’Orléans AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme X A-B
Rapporteur Le tribunal administratif d’Orléans ___________
4ème chambre
Mme Mélanie Palis De Koninck Rapporteur public ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 26 octobre 2020 _________
[…]
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée le 19 juillet 2020 sous le n° 2002482, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2020, M. E… F… demande au tribunal d’annuler l’élection qui s’est déroulée le 16 juillet 2020 lors du conseil métropolitain d’Orléans Métropole au cours de laquelle M. D… H… a été proclamé élu en qualité de quinzième vice-président.
Il soutient que :
- la démission de M. B… A…, tout juste élu en qualité de quinzième vice-président de la métropole d’Orléans, ne pouvait être effective au moment où il l’a annoncée dès lors qu’elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ;
- la démission de M. A… n’est la conséquence que des pressions et menaces qu’il a subies au cours de l’interruption de séance qui a suivi son élection ;
- l’attitude de M. A… ne peut être assimilée à un refus d’élection.
La protestation a été régulièrement communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire présenté par M. D… H… a été enregistré le 12 octobre 2020, postérieurement à la clôture d’instruction.
N°s 2002482… 2
II. Par une protestation, enregistrée le 21 juillet 2020 sous le n° 2002510, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2020, M. I… G… demande au tribunal :
1°) de confirmer l’élection de M. B… A… à la quinzième vice-présidence de la métropole d’Orléans ;
2°) d’annuler l’élection de M. D… H… à la quinzième vice-présidence de la métropole d’Orléans.
Il soutient que :
- conformément à l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, la démission d’un maire, d’un adjoint, d’un président de métropole ou d’un vice-président, doit prendre la forme d’une lettre, datée et signée, qui doit clairement exprimer sa volonté, être adressée au préfet ou sous-préfet d’arrondissement et faire l’objet d’une acceptation de sa part, de sorte que M. A… ne pouvait pas démissionner sur simple déclaration orale ;
- la décision de M. A… ayant été prise sous la contrainte, sa démission est nulle et non avenue ; M. H… ne pouvait être élu en qualité de quinzième vice-président de la métropole d’Orléans dès lors que M. A… était toujours élu à ce poste au moment du vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, M. D… H… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- les griefs soulevés ne sont pas fondés dès lors que M. A… a refusé d’accepter les fonctions de vice-président au cours de la séance du conseil métropolitain, au sens de la circulaire du ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales du 17 mars 2020 ;
- les dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas applicables.
La protestation a été régulièrement communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
III. Par un déféré, enregistré le 27 juillet 2020 sous le n° 2002604, le préfet du Loiret demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 juillet 2020 au sein du conseil métropolitain d’Orléans Métropole ayant conduit à proclamer M. D… H… élu en qualité de quinzième vice-président de la métropole ;
2°) de suspendre le mandat de vice-président de M. H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 250-1 du code électoral.
Il soutient que :
- l’élection contestée résulte de la démission du quinzième vice-président initialement élu, démission qui a été obtenue par des menaces et des pressions exercées contre cet élu ;
- l’élection ne pouvait intervenir du fait de l’absence de démission de l’élu exerçant cette fonction ;
N°s 2002482… 3
- compte-tenu des manœuvres ayant conduit à l’élection de M. H…, la suspension de son mandat sur le fondement des dispositions de l’article L. 250-1 du code électoral est justifiée.
Le déféré a été régulièrement communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire présenté par M. D… H… a été enregistré le 12 octobre 2020, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- la circulaire sur l’élection des conseillers municipaux et communautaires et des exécutifs et fonctionnement des organes délibérants du 17 mars 2020 – Guide des exécutifs locaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J…,
- les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteur public,
- et les observations de M. F…, de M. C…, représentant le préfet du Loiret, et de M. H….
Une note en délibéré présentée par M. D… H… a été enregistrée le 19 octobre 2020 dans chacun des dossiers n° 2002482, n° 2002510 et n° 2002604.
Considérant ce qui suit :
1. Les protestations formées par M. E… F… et par M. I… G… ainsi que le déféré préfectoral, respectivement enregistrés sous les n°s 2002482, 2002510 et 2002604 sont relatifs aux mêmes opérations électorales qui se sont déroulées au cours du conseil métropolitain d’Orléans Métropole du 16 juillet 2020. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Le 16 juillet 2020, il a été procédé à l’élection du président et des vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale Orléans Métropole. M. D… H… a été élu en qualité de quinzième vice-président à la suite de la démission de M. B… A…, maire de Bou, élu à ce poste quelques minutes auparavant. Les protestataires demandent au tribunal d’annuler l’élection de M. H… et de confirmer l’élection de M. A…. Le préfet du Loiret demande, en outre, de suspendre le mandat de M. H… en application de l’article L. 250-1 du code électoral.
3. Aux termes de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont
N°s 2002482… 4
applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la démission d’un vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département et n’est définitive qu’à partir de la notification de son acceptation par cette autorité ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
4. Les protestataires ainsi que le préfet du Loiret soutiennent qu’il n’aurait pas dû être procédé à l’élection d’un nouveau quinzième vice-président dès lors que la démission de M. A…, qui n’a pas respecté les conditions d’admission définies par les dispositions de l’article L. 2122- 15 du code général des collectivités territoriales, n’était pas effective. Il est constant que M. B… A…, maire de la commune de Bou, a été proclamé élu quinzième vice-président d’Orléans Métropole au premier tour de scrutin à la majorité absolue, avec 41 voix sur 76 suffrages exprimés. A la suite de cette proclamation, une suspension de séance a été demandée par le président de la métropole. A l’issue de cette interruption de séance, d’une durée de quarante-cinq minutes, M. A… a annoncé sa démission et il a été procédé à un nouveau vote en vue de l’élection du quinzième vice-président de la métropole d’Orléans. M. H… soutient en défense que la déclaration de M. A… au moment de la reprise de la séance du conseil métropolitain ne constitue pas une démission, mais doit être regardée comme un refus d’accepter les fonctions auxquelles il venait d’être élu, et qu’une nouvelle élection devait donc avoir lieu immédiatement, conformément à la circulaire du ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales du 17 mars 2020. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la vidéo de la séance du conseil métropolitain ainsi que de plusieurs témoignages produits à l’appui des protestations que M. A… a clairement exprimé sa volonté de présenter sa candidature au poste de quinzième vice-président. D’autre part, il ressort des termes mêmes du procès-verbal des opérations électorales que M. A… a été proclamé élu quinzième vice-président et « immédiatement installé ». Dans ces conditions, et dès lors que la proclamation publique des résultats de l’élection à laquelle il venait d’être procédé a eu pour effet l’entrée en vigueur immédiate du mandat en cause, M. A… ne peut être regardé comme ayant refusé d’accepter les fonctions auxquelles il venait de se présenter, d’être élu et dans lesquelles il avait été installé. La circonstance que sa « démission » est intervenue au cours de la séance est sans incidence sur le cadre légal de cette déclaration d’intention. Il s’ensuit que, pour être effective, la démission de M. A… devait respecter les conditions de transmission au préfet et d’acceptation par ce dernier, définies par les dispositions précitées de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. A… étant élu quinzième vice-président de la métropole d’Orléans, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouveau vote.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des protestations et du déféré, que l’élection de M. D… H… doit être annulée. Cette annulation n’entraîne pas l’organisation d’un nouveau scrutin dès lors que M. B… A…, dont, ainsi qu’il a été dit précédemment, la démission n’a pas été effective, est toujours quinzième vice-président de la métropole d’Orléans.
N°s 2002482… 5
6. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée. / En ce cas, le Conseil d’Etat rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. / Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours. »
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le scrutin qui a conduit à proclamer M. H… élu en qualité de quinzième vice-président d’Orléans Métropole était irrégulier, dès lors qu’il n’aurait pas dû avoir lieu. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de la faculté reconnue au tribunal administratif par les dispositions précitées de l’article L. 250-1 du code électoral, et comme le demande le préfet du Loiret dans son déféré, d’assortir l’annulation de l’élection de M. H… prononcée par le présent jugement, de la suspension du mandat de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… H… en qualité de quinzième vice-président d’Orléans Métropole est annulée.
Article 2 : Le mandat de M. D… H… est suspendu.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à M. I… G…, au préfet du Loiret, à M. D… H… et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
N°s 2002482… 6
Mme K…, présidente, Mme J…, conseiller, M. Nehring, conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
X J… Patricia K…
La greffière,
Y Z
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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