Annulation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2021, n° 1901107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1901107 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des équipements de la route |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF md
D’ORLÉANS
N° 1901107 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT DES EQUIPEMENTS
DE LA ROUTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lefebvre-Soppelsa
Présidente-Rapporteure Le tribunal administratif d’Orléans
2ème chambre
Mme Best-De Gand
Rapporteure publique
Audience du 15 avril 2021
Lecture du 29 avril 2021
49-04-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2019, le 26 avril 2019, le
5 septembre 2019 et le 17 septembre 2019, le syndicat des équipements de la route, représenté par Me Brenot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher sur sa demande du 23 novembre 2018 tendant à la désinstallation de dispositifs de signalisation routière implantés sur la voirie routière départementale;
2°) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de procéder à l’enlèvement de ces dispositifs dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ; les dispositifs de signalisation routière implantés sur la voirie routière départementale
-
méconnaissent les articles R. 111-1 et R. 119-6 et suivants du code la voirie routière et l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente qui n’autorisent pas l’emploi de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente; l’expérimentation ayant cours en vertu de l’arrêté du 27 février 2017 n’est autorisée que sur la voirie relevant de la
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compétence territoriale du conseil départemental de la Gironde, avec un suivi très précis, et n’est donc pas autorisée dans le département de Loir-et-Cher; le département de Loir-et-Cher, en installant les dispositifs litigieux a fait primer une certaine économie financière sur la sécurité des usagers de la voirie départementale et sur la légalité ;
-il convient d’enjoindre au département de désinstaller les dispositifs litigieux en ce qu’ils sont illégaux, portent atteinte à la sécurité des usagers de la route et à la liberté du commerce et de l’industrie des entreprises d’équipements de la route qui ont perdu la chance de fournir au département des dispositifs conformes à la réglementation et qui subissent une concurrence déloyale d’une société qui commercialise des dispositifs non conformes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2019 et le 7 novembre 2019, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher conclut, en cas d’annulation de la décision attaquée, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur/diffère les effets d’une telle annulation à la fin de l’expérimentation menée sur le dispositif de faces avant rivetables et l’intervention de l’arrêté en tirant les conséquences ou, à titre subsidiaire, augmente de deux mois minimum le délai d’injonction pour procéder au retrait des équipements litigieux et à l’installation des panneaux conformes.
Il soutient que:
- l’effet rétroactif de l’annulation de la décision attaquée aurait des effets excessifs dès lors que l’achat et l’installation des dispositifs litigieux a entraîné des dépenses substantielles pour le département de Loir-et-Cher, auxquelles s’ajouteraient les dépenses de désinstallation et de remplacement de ces dispositifs de signalisation, et alors que la dangerosité du dispositif de faces avant rivetables sur les panneaux de signalisation routière n’est pas établie et qu’il sera peut-être généralisé à l’issue de l’expérimentation effectuée dans le département de Gironde ;
- le délai d’injonction d’un mois pour faire procéder au retrait des panneaux rivetés et à l’installation de nouveaux panneaux conformes à la réglementation en vigueur est impossible à respecter du fait des nouvelles commandes qu’il conviendra de passer.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au
9 décembre 2019.
Vu:
-les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la voirie routière ;
-- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa;
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
1. Par un courrier du 23 novembre 2018, le syndicat des équipements de la route a saisi le président du conseil départemental de Loir-et-Cher d’une demande tendant à l’enlèvement de dispositifs de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière
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permanente implantés sur la voirie routière départementale, qu’il estime non conformes aux modèles de signalisation autorisés par le code de la route. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de la voirie routière: « Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu’il suit 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l’ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation; […] ». Aux termes de l’article R. 119-6 du code de la voirie routière : < Les prescriptions d’emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d’équipements définis à l’article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente: « Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l’article R. 163-1 du même code, que s’ils sont munis des marquages CE et NF ou autres marques d’attestation de la conformité présentant des garanties au moins égales, et respectent les spécifications techniques, les performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d’ouvrages dans lesquels ces produits sont installés. / Les spécifications techniques, performances ou classes de performances, exigées pour chacune des caractéristiques techniques harmonisées dans le cas du marquage CE, non harmonisées dans le cas de la marque NF ou d’autres marques d’attestation de la conformité présentant des garanties au moins égales, sont fixées respectivement au I et au II de l’annexe du présent arrêté, en référence aux normes qui y sont mentionnées. ».
3. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 février 2017 autorisant l’emploi à titre expérimental de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente: « Il est autorisé l’emploi à titre expérimental d’un dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente.
/ L’objectif de l’expérimentation est de tester les performances de ce dispositif innovant constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente. (…)». La durée de l’autorisation d’emploi à titre expérimental du dispositif innovant constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants est fixée à
3 ans, avec un bilan à 6 mois après la pose, suivi de bilans annuels sur la durée de l’expérimentation. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité du 27 février 2017 : « Le président du Conseil départemental de la Gironde est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente et de l’arrêté du 27 février 2017 autorisant l’emploi à titre expérimental de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente, que l’emploi du dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants méconnaît les spécifications techniques de mise en service des panneaux de signalisation routière et que s’il a été autorisé, ce n’est qu’à titre expérimental, en application de l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de trois ans et à la charge du seul président du Conseil départemental de la Gironde, ce qui
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implique que ce dispositif ne peut être expérimenté que dans la limite des compétences territoriales de l’autorité chargée d’exécuter l’arrêté.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier du 25 septembre 2018, que le dispositif de faces avant rivetables a été fixé sur 104 des 114 panneaux situés sur la portion de la route départementale 925 qui relie la commune de la Ferté-Saint-Cyr à la commune de la Marolle-en-Sologne. Par suite, ainsi que le département en convient lui-même aux termes de ses écritures en défense, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher à méconnu les dispositions précitées du R. 119-6 du code de la voirie routière et de l’arrêté du 30 septembre 2011 en autorisant l’installation de ces dispositifs. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions du président du département de Loir-et-Cher tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets de l’annulation :
6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
7. Si le président du du conseil départemental de Loir-et-Cher soutient que l’achat et l’installation des dispositifs litigieux a engendré des dépenses substantielles à sa charge, la somme totale indiquée de 9 091,33 euros pour la fourniture et l’installation desdits dispositifs ne constitue pas une dépense dont la perte aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt général au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’expérimentation autorisée dans le département de la Gironde, au demeurant reconduite, ait été étendue ou généralisée à l’expiration de la durée d’autorisation de l’emploi du dispositif de re-surfaçage des panneaux de signalisation routière. Ainsi, il n’apparaît pas que la disparition rétroactive de la décision par laquelle le président du du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé l’enlèvement des dispositifs de faces avants rivetables des panneaux de circulation routière entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du département de différer l’effet de l’annulation prononcée par le présent jugement.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction (…) prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. L’annulation de la décision implicite de rejet en litige implique nécessairement qu’ainsi que le demande le syndicat requérant il soit enjoint au département Loir-et-Cher de désinstaller les 104 dispositifs de signalisation non conformes constatés par le constat d’huissier du 25 septembre 2018 sur la route départementale 925, au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il
n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat des équipements de la route et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande du syndicat des équipements de la route du 23 novembre 2018 tendant à la désinstallation de dispositifs de signalisation routière implantés sur la voirie routière départementale est annulée.
Article 2: Il est enjoint au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de désinstaller les 104 dispositifs litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 Le département de Loir-et-Cher versera au syndicat des équipements de la route la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 Le présent jugement sera notifié au syndicat des équipements de la route et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Lu en audience publique le 29 avril 2021
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
AS Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Isabelle MONTES-DERQUET
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
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