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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 nov. 2022, n° 2104547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision portant refus de titre sera annulée pour vice de procédure ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète d’Indre-et-Loire s’est sentie à tort liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née en 1994, est entrée en France le 3 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié, du 10 janvier 2018 au
14 juillet 2021, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié. Elle a sollicité, le 4 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 30 septembre 2021, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie, ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant du même texte : « Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n’ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l’autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. ». Aux termes de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. ().
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. « . Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. « . Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
4. La préfète d’Indre-et-Loire produit en défense l’avis émis le 31 août 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé de Mme B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, dont il ressort qu’il a été rendu par les docteurs Delpra-Chatton, Ortega et Ricatte qui l’ont tous trois signé. Par ailleurs, il est établi que le docteur D, qui a rédigé le rapport médical concernant la requérante, n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à Mme B, la préfète d’Indre-et-Loire s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 août 2021. Elle a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Au vu de cet avis, la préfète a également considéré que l’état de santé de Mme B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre de la maladie de Crohn qui lui impose un suivi médical régulier ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux composé de Flixabi et d’Imurel. Elle souligne que ces deux médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que le coût des médicaments de substitution est de 5 000 dinars pour vingt jours alors que le salaire moyen était de 41 000 dinars en 2019 et produit au soutien de ses allégations, trois articles de presse faisant état des difficultés rencontrées par les personnes atteintes de la maladie de Crohn en Algérie, du manque de traitements disponibles et de leur coût. Toutefois ces pièces ne sont pas suffisamment circonstanciées et personnalisées pour démontrer que l’intéressée n’aurait pas effectivement accès à un traitement dans son pays d’origine ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait s’effectuer en Algérie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de la requérante.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si la requérante se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme au motif qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cela n’est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
30 septembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
Virgile C
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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