Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2023, n° 2202996
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Orléans, 16 mars 2023, n° 2202996 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
Numéro : | 2202996 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refuse de lui restituer son permis de conduire à l’issue de l’exécution d’une composition pénale du 19 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, l’ANTS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante a été contactée par les services de l’ANTS le 12 janvier 2023 et a indiqué avoir reçu son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Orléans le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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